Legislator Jurisprudence & Législation
2402559 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Business Hour Restriction Suspension

Numéro de cause 2402559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought an urgent suspension of a municipal order restricting its business operating hours to safeguard its financial situation and prevent potential layoffs, alleging serious doubt regarding the order's legality due to author incompetence, lack of prior contradictory procedure, and disproportionate impact on freedom of trade. The court rejected the request for suspension because, although the entity claimed significant potential financial harm from the reduced hours, it failed to provide sufficient, specific accounting evidence to demonstrate an excessive prejudice justifying immediate intervention over the public tranquility objective pursued by the order, thus concluding that the required urgency was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Business Hour Restriction Suspension: The court rejected the request for suspension because, although the entity claimed significant potential financial harm from the reduced hours, it failed to provide sufficient, specific accounting evidence to demonstrate an excessive prejudice justifying immediate intervention over the public tranquility objective pursued by the order, thus concluding that the required urgency was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
comptabilité commerciale cessation de paiement règlement communal fermeture d'entreprise horaire de travail irrégulier restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request as the basis for seeking suspension (though the court ultimately applied L. 521-1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the allocation of legal fees (although the final order states no fees should be awarded under this article).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt) for suspending the administrative decision, which forms the basis for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la SAS Boucherie LMDV, représentée par Me El Hamel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a restreint les horaires d'ouverture du commerce " Les mordus de la Viande ", situé au 38, avenue Gambetta à Bagnolet (93170), pour une durée de xis mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux la prive de 18 heures d'activité commerciale par semaine pendant six mois, ce qui met en péril sa situation financière et crée également un risque réel de licenciement pour les salariés qu'elle emploie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de procédure contradictoire préalable, et d'une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024 à 9h02, la commune de Bagnolet, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête de la SAS Boucherie LMDV, et à ce qu'il soit mis à la charge de ladite société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n°2402427, enregistrée le 21 février 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 14h30, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Me El Hamel, représentant la SAS Boucherie LMDV ;

- les observations de Me Bluteau, représentant la commune de Bagnolet.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, la société requérante soutient que cet arrêté, qui limite les horaires de son commerce en imposant une fermeture à minuit contre 2h00 ou 4h00 habituellement, risque, d'une part, d'entraîner des conséquences graves sur sa situation économique, compte tenu du chiffre d'affaires qu'elle réalise habituellement entre 0h00 et la fermeture de l'établissement, d'autre part, d'avoir des conséquences sur la pérennité des emplois dans le commerce qu'elle exploite ; toutefois, elle n'apporte utilement à l'appui de ces allégations qu'une attestation de son expert-comptable, rédigée en des termes trop généraux en évaluant une perte éventuelle de 30 000 euros, et ne produit en particulier aucun élément comptable permettant d'évaluer, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé l'année précédente au cours de la même période, le manque à gagner que représente la fermeture de l'établissement en cause après 0h00, en exécution de l'arrêté attaqué, auquel elle se conforme depuis qu'il lui a été notifié le 19 février 2024 ; elle ne produit par ailleurs pas d'élément de comparaison par rapport aux période antérieures de ramadan, qui constitue selon elle une source de revenus sensiblement supérieure à la normale ; ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la limitation des horaires d'ouverture de cet établissement entraînerait pour la société requérante un préjudice excessif au regard du but de maintien de la tranquillité publique poursuivi par l'arrêté contesté ; il suit de là que l'urgence n'apparaît pas établie ; que, par suite, la requête de la SAS Boucherie LMDV ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne pas faire application de ces dispositions au bénéfice des parties.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Boucherie LMDV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boucherie LMDV et à la commune de Bagnolet.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402559