Legislator Jurisprudence & Législation
2402555 Généré par l'IA

Côte d'Ivoire National Deportation Upheld

Numéro de cause 2402555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire, who entered the territory in 2022 with her children and whose asylum applications and subsequent requests for reexamination were rejected, sought annulment of a decision ordering her departure from French territory within thirty days and designating her country of return. The court rejected the application, finding that the administrative decision was properly motivated, and that the claimant failed to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 because her stay was recent and she provided no proof of ties preventing return to her home country. Furthermore, the court held that the claim regarding the best interests of her children and risks of inhuman treatment concerning female genital mutilation was unsubstantiated by personalized and consistent evidence, and that her asylum rejection was confirmed, thus upholding the legality of both the removal order and the designation of the country of return.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Côte d'Ivoire National Deportation Upheld: The court rejected the application, finding that the administrative decision was properly motivated, and that the claimant failed to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 because her stay was recent and she provided no proof of ties preventing return to her home country. Furthermore, the court held that the claim regarding the best interests of her children and risks of inhuman treatment concerning female genital mutilation was unsubstantiated by personalized and consistent evidence, and that her asylum rejection was confirmed, thus upholding the legality of both the removal order and the designation of the country of return.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ du pays droit d'asile droits de l'enfant asile de famille érythréenne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.

article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the closure of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 mars 1987, déclare être entrée sans visa sur le territoire français le 29 mars 2022. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusée le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que les demandes d'asile de ses enfants, que la vie de famille peut se poursuivre au pays d'origine puisqu'il n'est justifié d'aucun obstacle insurmontable à son départ de France. La circonstance que cette décision puisse comporter une erreur de plume quant à la date de rejet de la demande de réexamen de la demande formulée au nom de ses enfants, demeure alors sans influence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A fait valoir qu'elle est entrée le 29 mars 2022 sur le territoire français où elle réside avec ses enfants lesquels sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée démunie de tout document et que son séjour et celui de ses enfants présentent un caractère récent. Au surplus, Mme A ne démontre pas qu'elle est insérée dans la société française ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou celle de ses enfants dont la vie privée et familiale a vocation à se poursuivre au pays d'origine.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Si Mme A soutient qu'elle est fondée à entretenir pour ses filles des craintes en raison des pratiques de mutilation sexuelle qui restent en cours dans ce pays, elle ne produit pas d'élément probant, personnalisé et concordant avec les données générales disponibles, qui permettrait de tenir ces craintes pour établies. Elle ne produit, à cet égard, aucun élément tendant à établir qu'en raison du contexte socio-familial dans lequel elle se trouverait en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle ne pourrait disposer des moyens d'éviter les mutilations que des tiers souhaiteraient leur imposer, alors qu'il n'est pas établi que les autorités ivoiriennes refuseraient de donner suite à une éventuelle demande de protection. D'ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la demande d'asile présentée par l'intéressée et ses filles a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023, alors que la demande de réexamen a, quant à elle, été jugée irrecevable par décision du 17 avril 2024, notifiée le

23 avril 2024. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A, dont l'arrivée en France au demeurant récente. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants et que ses filles seraient exposées à ces risques en raison des pratiques d'excision existant dans ce pays. Toutefois, le moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 en ce qui concerne ses filles. En ce qui la concerne, elle n'apporte pas le moindre élément de preuve au dossier à l'appui de ses allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à

Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.