Appeal of Deportation Order Deemed Inadmissible Due to Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national appealed an administrative prefectural order that rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory, and designated his removal country. The court found the administrative appeal inadmissible because the initial petition failed to present any statement of facts or legal arguments, and despite receiving an invitation to supplement the filing, the appellant did not provide the required grounds or conclusions before the deadline to regularize the filing expired, thus compelling the court to dismiss the claim as non-receivable under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal of Deportation Order Deemed Inadmissible Due to Insufficient Pleading: The court found the administrative appeal inadmissible because the initial petition failed to present any statement of facts or legal arguments, and despite receiving an invitation to supplement the filing, the appellant did not provide the required grounds or conclusions before the deadline to regularize the filing expired, thus compelling the court to dismiss the claim as non-receivable under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application (the main order).
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the application due to the absence of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 14 mars et 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zoccali, saisit le tribunal de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- l'arrêté critiqué n'est pas entaché d'illégalité.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2002, M. A saisit le tribunal de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. S'il a saisi le tribunal de l'arrêté du 21 février 2024, M. A s'est borné à lui adresser sans autres précisions diverses pièces relatives à sa situation. En dépit de l'invitation à compléter son envoi que le tribunal lui a adressée et de la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain dans son mémoire en défense, M. A n'a pas assorti son recours des faits, moyens et conclusions qu'il entendait soumettre au juge. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,