Legislator Jurisprudence & Législation
2402553 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Appointment for Expired Permit Renewal

Numéro de cause 2402553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit expired recently sought emergency relief to compel the prefect of police to schedule an appointment for her to submit her renewal application for a "private and family life" permit and to issue a receipt, citing repeated, unsuccessful attempts to file online due to a persistent computer system error that the administrative authority did not contest. The court found the condition of urgency to be met because the inability to file online, coupled with her inability to secure an appointment through other channels, threatened her legal status and job security, thus warranting an order compelling the prefect to convene her within fifteen days to allow the filing of her complete renewal application and to issue the corresponding receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Schedule Appointment for Expired Permit Renewal: The court found the condition of urgency to be met because the inability to file online, coupled with her inability to secure an appointment through other channels, threatened her legal status and job security, thus warranting an order compelling the prefect to convene her within fifteen days to allow the filing of her complete renewal application and to issue the corresponding receipt.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police renouvellement de l'autorisation demande adressée à l'autorité procédure de nomination ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order compelling the prefect to summon the applicant to file her residence permit renewal application.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès le dépôt de son dossier ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, via le portail en ligne de l'ANEF, qu'en raison d'un problème informatique, ses tentatives sont restées infructueuses, qu'elle a également tenté de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police, par le biais du formulaire en ligne, que du fait des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour, elle est hors délai, qu'elle risque de perdre son emploi de femme de chambre qu'elle vient d'obtenir et que cette situation précaire accentue sa vulnérabilité psychique ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vain ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 20 février 1981, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024. Depuis le mois de janvier 2024, elle a essayé à plusieurs reprises de prendre rendez-vous en préfecture de police en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le14 mars 2024, tente sans succès d'obtenir son renouvellement depuis le mois de janvier 2024, le message suivant apparaissant sur la plateforme de l'ANEF à chacune de ses tentatives, " votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ". La requérante soutient qu'il est matériellement impossible de présenter sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, Mme B démontre avoir tenté de joindre l'ANEF, sans qu'une solution ne soit trouvée, et qu'elle a également tenté, en vain, de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture, comme le lui suggérait, par courriel du 29 janvier 2024, le pôle relation et service à l'usager de la préfecture de police. Par ailleurs, la requérante soutient sans être contestée qu'elle risque de perdre son emploi, en contrat à durée indéterminée, qu'elle détient depuis le 20 septembre 2023 comme femme de chambre, en l'absence de preuve de régularité de son séjour. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 mai 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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