Legislator Jurisprudence & Législation
2402550 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2402550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision from April 16, 2024, which refused an individual's request for a residency permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country. The court found that the refusal was disproportionate to the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had resided in the country since 2013, was in a relationship with a French national since 2015, had a French-schooled child, and had obtained a professional qualification in France. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights: The court found that the refusal was disproportionate to the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had resided in the country since 2013, was in a relationship with a French national since 2015, had a French-schooled child, and had obtained a professional qualification in France. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour pays européens départ du pays recours en annulation en droit de l'Union droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the prefect's order because the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to justify awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une lettre, enregistrées le 16 avril 2024 et le 4 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme D, présente à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante moldave née en 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis l'année 2013 et vit en concubinage depuis l'année 2015 avec M. A C, ressortissant français. Elle est mère d'un enfant scolarisé en France depuis l'année 2013. Par ailleurs, la requérante justifie d'une maîtrise de la langue française et de l'obtention d'un CAP spécialité " esthétique cosmétique parfumerie " en 2022 à Nice, diplôme correspondant à celui qu'elle avait obtenu dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de cette dernière doit donc être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Raison, première conseillère,

- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

SignéSigné

O. EMMANUELLIL. RAISON

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.