Legislator Jurisprudence & Législation
2402550 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration Despite Family Ties

Numéro de cause 2402550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered the country irregularly in 2018, had her request for a residence permit refused by the prefect based on the applicant failing to meet the conditions of the relevant article concerning private and family life, despite having lived in the territory for over five years, having two children with a resident spouse, and claiming fluency in French. The court rejected the petition to annul the prefect's decision, finding that the initial decision was not made by an incompetent official and that the applicant failed to demonstrate sufficient personal integration in France to establish that denying her stay would constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life, consequently rejecting subsequent requests for injunction and the award of legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration Despite Family Ties: The court rejected the petition to annul the prefect's decision, finding that the initial decision was not made by an incompetent official and that the applicant failed to demonstrate sufficient personal integration in France to establish that denying her stay would constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life, consequently rejecting subsequent requests for injunction and the award of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie regroupement familial différé respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 octobre 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly states the final order rejecting the appellant's main claim (the application for annulment).
Article 2
This article concerns the procedural mandate for notifying the judgment to the parties.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order rejecting the appellant's main claim (the application for annulment).

Article 2

This article concerns the procedural mandate for notifying the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 et 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fleck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis des erreurs de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les observations de Me Fleck, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1992 est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par décision du 28 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a pris un arrêté le 11 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 octobre 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article précité. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire doivent être dès lors écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme A se prévaut de ce qu'elle est arrivée depuis plus de cinq ans en France à la date de la décision contestée, qu'elle a eu deux enfants avec son conjoint qui est titulaire d'une carte de résident et travaille en qualité de chauffeur routier, qu'elle parlerait parfaitement français. Toutefois, Mme A ne justifie pas d'une insertion personnelle en France et se contente pour démontrer le contraire de joindre à la présente requête deux attestations de proches faisant seulement état de sa relation avec son conjoint depuis 2020. Le refus de séjour ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction

6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de

Mme A à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.