Business Seeks Suspension of Closure Order Over Labor Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought the urgent suspension of a prefectural order imposing a forty-day administrative closure, arguing the closure jeopardized its activity and that there was serious doubt regarding the legality of the decision because the manager was unaware of two employees' irregular resident status, negating the requisite intent for the labor law violations cited. The court rejected the request for suspension, determining that the argument concerning the erroneous application of labor code provisions, specifically regarding the lack of intent due to the manager's purported ignorance, did not establish a serious doubt as to the legality of the closure order, rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Business Seeks Suspension of Closure Order Over Labor Violations: The court rejected the request for suspension, determining that the argument concerning the erroneous application of labor code provisions, specifically regarding the lack of intent due to the manager's purported ignorance, did not establish a serious doubt as to the legality of the closure order, rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the company's request in the dispositive.
This article provided the legal basis for the summary procedure (référé) under which the decision was rendered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société RM AUTO, représentée par Me Boutes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quarante jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative prononcée à son encontre met en péril son activité, alors qu'elle emploie 8 salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qu'elle serait entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 8211-1, L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, dès lors que le gérant de la société ignorait que deux de ses salariés étaient en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'ainsi, l'élément intentionnel des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas constitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2402522, enregistrée le 22 février 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 14h30, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Boutes, représentant la société RM AUTO ;
- les observations de Jean-Jacques David, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de quarante jours à compter de la date de sa notification de l'arrêté, de la société RM AUTO. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état actuel de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions des articles L. 8211-1, L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail ne parait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 février 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de la société RM AUTO doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RM AUTO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RM AUTO et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.