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2402547 Généré par l'IA

Juvenile Educator Suspension Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2402547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Nancy to suspend a four-month administrative suspension from his duties as a juvenile protection educator, citing Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that, according to jurisdictional rules, litigation concerning state civil servants falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the official is assigned; since the applicant was assigned to Thionville in the Moselle department, the competent court was the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading the Tribunal to reject the request based on its lack of territorial competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Juvenile Educator Suspension Appeal Jurisdiction Dispute: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that, according to jurisdictional rules, litigation concerning state civil servants falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the official is assigned; since the applicant was assigned to Thionville in the Moselle department, the competent court was the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading the Tribunal to reject the request based on its lack of territorial competence.

Mots-clés

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contestation civile incompétence ratione materiae autorité disciplinaire délai de suspension compétence attribuée plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the applicant's request due to the court declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Guiso, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

l'exécution de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ".

2. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2024 qui l'a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois. Or. M. B est affecté à Thionville, dans le département de la Moselle. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 27 août 2024.

Le juge des référés,

Sébastien Davesne

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.