Legislator Jurisprudence & Législation
2402547 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Prefect of Orléans: Annulment of Expulsion Orders Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2402547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif d'Orléans annulled the prefect's orders of March 1, 2024, which rejected the residency permit applications of two Algerian nationals, ordered them to leave France for Algeria, and banned their return for two years. The court reasoned that, given the applicants had resided in France for nearly ten years since their regular entry with their two minor children born in Algeria, and now have two children born in France, the husband's recognized disability status, and the wife's employment history, the expulsion constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially as no public order concerns were raised. Consequently, the court ordered the prefect to issue the husband a one-year Algerian residency card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Nationals v. Prefect of Orléans: Annulment of Expulsion Orders Based on Article 8 Rights: The court reasoned that, given the applicants had resided in France for nearly ten years since their regular entry with their two minor children born in Algeria, and now have two children born in France, the husband's recognized disability status, and the wife's employment history, the expulsion constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially as no public order concerns were raised. Consequently, the court ordered the prefect to issue the husband a one-year Algerian residency card within two months.

Mots-clés

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droits de la famille droit au retour expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux droit à la vie droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of the lawyer's fees, although the final payment order relies explicitly on Article 37 of the 1991 Law.
article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
franco-algérien et le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 6-5° de l'accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the prefectural orders on the grounds that they constituted a disproportionate violation of the applicants' right to private and family life guaranteed by this article.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the lawyer's fees, although the final payment order relies explicitly on Article 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2402547, Mme A C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour opposé à son conjoint méconnaît l'article 6-7° de l'accord

franco-algérien et le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 6-5° de l'accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.

II - Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2402548, M. B C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et l'article 6-5° de l'accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Mme et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. C, ressortissants algériens nés les 5 décembre 1989 et 6 avril 1974, sont entrés en France le 20 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Le 18 août 2024 et le 4 septembre 2014, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 31 octobre 2014 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 juin 2015 par la cour nationale du droit d'asile. Le 5 août 2015, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

Suite à l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 9 septembre 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 28 septembre 2015. Le 30 mars 2016, il a sollicité, à nouveau, son admission au séjour au titre du même article 6-7. Un certificat de résidence algérien de six mois, valable jusqu'au 9 février 2017, lui a été délivré après l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 10 août 2016. Le 5 décembre 2016, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence.

Un certificat de résidence, valable jusqu'au 9 février 2018 lui a été délivré après l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, renouvelé jusqu'au 22 août 2019 après l'avis favorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juillet 2018. La requérante a, pour la même période, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour rester aux côtés de son époux. Le 9 octobre 2018, le requérant a fait l'objet d'une interpellation suite à un contrôle routier. Le jour même, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a été placé en rétention administrative jusqu'au 15 octobre 2018.

Le 19 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 27 mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avis défavorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 septembre 2019, il a fait l'objet, ainsi que son épouse, d'arrêtés du 21 octobre 2019 de la préfète d'Indre-et-Loire rejetant leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie.

Par un jugement n°s 1904089, 1904090 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par une ordonnance n° 20NT02498 du 6 avril 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur recours tendant à l'annulation du jugement du 16 juillet 2020. Le 28 août 2020, le requérant a sollicité, à nouveau, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Après avis défavorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 14 décembre 2020, sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 janvier 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire qui l'a obligé, en outre, à quitter le territoire français à destination de l'Algérie.

Par un arrêté du même jour, la préfète a obligé la requérante à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n°s 2100891, 2100892 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les deux arrêtés du 4 janvier 2021. Le 28 juin 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Après avis défavorable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 7 novembre 2022.

Le 8 juin 2023, le requérant a sollicité, à nouveau, son admission au séjour sur le même fondement. Par les arrêtés attaqués du 1er mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Les deux requêtes de Mme et de M. C ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 1er mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés régulièrement sur le territoire français le 20 mai 2014, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés les 6 janvier 2010 et 29 août 2013 en Algérie, et y résident habituellement depuis cette date, soit depuis près de dix ans. Deux autres enfants sont nés les 17 juin 2015 et 9 novembre 2020 à Tours. Ils occupent un logement appartenant à Tours Habitat situé au 1 Mail du Petit Prince à Tours depuis juin 2017. Ancien militaire amputé d'une jambe, le requérant, qui a bénéficié de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé et dont le taux d'invalidité est compris entre 50 et 80 %, perçoit l'allocation aux adultes handicapés en vertu d'une décision de la commission départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire valable du 1er mai 2023 au 30 avril 2028. La requérante a occupé des emplois d'agent d'entretien au sein des entreprises GSF Athena, Saines Nettoyage et Divers Hôtels et Particuliers à Tours au cours des années 2021 et 2022, occupe un emploi d'aide à domicile depuis juin 2022 au sein de l'association ADMR et dispose de contrats de travail comme assistante de vie avec deux particuliers. Leurs deux enfants nés en Algérie arrivés en France à l'âge de quatre ans et huit mois et leurs deux enfants nés en France y sont scolarisés et parfaitement intégrés, ne parlant que le français. Il n'est pas allégué par le préfet que les intéressés troubleraient l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour des intéressés et même si leurs parents, frères et sœurs résident dans leur pays d'origine, les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulés.

Sur les conclusions en injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet d'Indre-et-Loire délivre une carte de résident algérien d'un an aux requérants. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Mme et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme et M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme et M. C la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 1er mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. C, obligeant Mme et M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination de leur reconduite et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme et M. C une carte de résident algérien d'un an dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Equation Avocats, avocate de Mme et M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et B C et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2402547