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2402547 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld Despite Identity Check Irregularities

Numéro de cause 2402547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision was issued by an incompetent authority and lacked a legal basis due to alleged irregularities in the identity check procedures. The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of authority to the signatory prefectural director, dismissed a claim based on inapplicable EU national articles, and ruled that the legality of the removal order was independent of the regularity of the identity control and residency check procedures under the Code of Criminal Procedure, rendering the applicant's central arguments moot, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article 78-2 du code de procédure pénale, Article 1; Challenge to Expulsion Order Upheld Despite Identity Check Irregularities: The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of authority to the signatory prefectural director, dismissed a claim based on inapplicable EU national articles, and ruled that the legality of the removal order was independent of the regularity of the identity control and residency check procedures under the Code of Criminal Procedure, rendering the applicant's central arguments moot, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

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expulsion pénale contrôle d'identité recours contre des décisions administratives code de procédure pénale interdiction d'entrée contrôle administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive article ordering the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. D C, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de produire les procès-verbaux liés au contrôle d'identité.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- les décisions sont dépourvues de base légale dès lors qu'il est impossible de " vérifier si les conditions légales ont bien respectées " au cours du contrôle d'identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 20 mars 1992, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 avril 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 19 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. C, de nationalité algérienne, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants communautaires.

4. En troisième et dernier lieu, si M. C se prévaut des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité et de son droit au séjour dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C a été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait privé de base légale du fait de l'absence de procédure de contrôle d'identité régulière ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

M. C, et, partant et en tout état de cause, ses conclusions à fins d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. RICHARDLa greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,