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2402546 Généré par l'IA

Prefect Scheduling Appointment Renders Residence Permit Injunction Moot

Numéro de cause 2402546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within seven days for the submission of a residence permit application, including a work authorization receipt, citing the urgency provision of the administrative justice code. The court determined that the applicant's requests for injunction and penalty became moot because the prefect had subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant to file for the residence permit, and the applicant did not dispute that the appointment took place or that the required documentation was issued, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and penalty requests, and to dismiss the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Scheduling Appointment Renders Residence Permit Injunction Moot: The court determined that the applicant's requests for injunction and penalty became moot because the prefect had subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant to file for the residence permit, and the applicant did not dispute that the appointment took place or that the required documentation was issued, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and penalty requests, and to dismiss the remaining claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure horaire de travail frais administratifs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no longer need to rule on the injunction and penalty claims.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the costs which the court ruled not to award in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été convoqué pour le

26 mars 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 26 mars 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. A ne soutient, sept mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,