National Challenges Departure Order and Re-entry Ban Based on Public Order Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a Member State challenged an administrative order requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, arguing several grounds including administrative incompetence, violation of the right to be heard, insufficient motivation, and manifest error of assessment regarding public order concerns. The court rejected the challenge, finding the signatory was duly authorized, dismissing the right to be heard claim as the applicant failed to demonstrate relevant information was withheld, and concluding the obligation to leave was sufficiently motivated and justified because the individual, a Union citizen, lacked employment or sufficient resources, was dependent on social assistance, and had prior criminal charges, thus justifying the measure as a threat to public order and warranting the duration of the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Challenges Departure Order and Re-entry Ban Based on Public Order Justification: The court rejected the challenge, finding the signatory was duly authorized, dismissing the right to be heard claim as the applicant failed to demonstrate relevant information was withheld, and concluding the obligation to leave was sufficiently motivated and justified because the individual, a Union citizen, lacked employment or sufficient resources, was dependent on social assistance, and had prior criminal charges, thus justifying the measure as a threat to public order and warranting the duration of the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to reject the argument that the applicant did not represent a threat to public order, thus justifying the OQTF.
Cited to establish the status of the applicant as an EU citizen subject to limitations on free movement.
Cited to establish the right of EU citizens to stay in France if they meet certain conditions.
Cited to establish the conditions for EU citizens to stay in France for more than three months.
Cited in the reasoning for the decision fixing the country of return.
Cited in the reasoning to justify the refusal of a voluntary departure period based on public order concerns.
Cited in the reasoning to assess the duration of the entry ban into French territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A D, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation régulière de signature ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation régulière de signature ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation régulière de signature ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction temporaire de circulation :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation régulière de signature ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er avril 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant travaille depuis son entrée sur le territoire national ;
- les observations de M. D, assisté de M. C interprète en langue roumaine ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que l'arrêté contesté est motivé en fait et en droit, que le requérant a pu présenter des observations, qu'il ne prouve pas sa présence en France depuis moins de trois mois, qu'il ne présente pas de garantie de représentation et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant roumaine né le 24 juin 1972, déclare être entré en France en 2008 et faire des allers-retours entre la France et la Roumanie. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, de nationalité roumaine, relève donc des dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne. M. D ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la recherche d'un emploi, ne peut davantage justifier de ressources ou de moyens d'existences suffisants et se trouve dès lors dans une situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. En outre, l'intéressé a été mis en cause pour viol sur majeur, agression sexuelle, extorsion avec violence et autres faits délictuels. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. D serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. D, lequel ne dispose pas d'un domicile personnel ni de revenus, et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour, devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois mentionne que l'intéressé menace pour l'ordre public et constitue une charge pour le système social français. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
20. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, M. D ne peut pas se prévaloir d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il n'a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.