License Revocation Withdrawal Renders Suspension Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, requesting the suspension of an administrative order revoking their driving license and its restitution, arguing serious doubt about the legality of the initial decision based on grounds including procedural defects, lack of motivation, and administrative incompetence. The administrative court provisionally granted the litigant legal aid but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had subsequently withdrawn the contested license revocation order and returned the driving license to the individual. Consequently, the court declined to rule on the merits of the suspension claim and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs, conditional on the counsel waiving the corresponding state contribution for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; License Revocation Withdrawal Renders Suspension Claim Moot: The administrative court provisionally granted the litigant legal aid but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had subsequently withdrawn the contested license revocation order and returned the driving license to the individual. Consequently, the court declined to rule on the merits of the suspension claim and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs, conditional on the counsel waiving the corresponding state contribution for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A B, représenté par Me Siméon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 avril 2024 portant retrait de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie eu égard à ses impératifs professionnels ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* La décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Il n'a pas pu avoir accès à son dossier malgré les demandes de son conseil en ce sens ;
* Elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où elle retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois après son édiction ;
* Il a été privé d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ;
* Sa situation n'entre dans aucun des cas de nullité prévus par l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions de délivrance du permis de conduire ;
* Aucune fraude n'est établie par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Seine- Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a abrogé la décision en litige et restitué son permis de conduire à M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juin 2024 sous le n°2402544 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 10H30 en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, Mme Van Muylder a lu son rapport et entendu les observations de Me Siméon qui prend acte du non-lieu à statuer, demande l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, maintient ses conclusions au titre de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l'arrêté litigieux du 17 avril 2024 portant retrait du permis de conduire de M. B. Le préfet fait en outre valoir en défense que le titre de conduite a été adressé au requérant par voie postale. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 et d'injonction à l'administration de rétablir son permis sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu pour la juge des référés d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Siméon, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Siméon, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siméon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
C. Van Muylder
La greffière,
C. Pinheiro-Rodrigues
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision