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2402545 Généré par l'IA

Expedited Visa Scheduling Withdrawal Mootness

Numéro de cause 2402545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the French consular authority to schedule an appointment for a long-stay visa application, but subsequently filed a withdrawal of the request, explaining that an appointment had been obtained on a date prior to the withdrawal filing. The administrative judge, noting the unqualified withdrawal and the subsequent factual event rendering the initial claim moot, determined that giving effect to the withdrawal without holding a public hearing was appropriate under the rules governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expedited Visa Scheduling Withdrawal Mootness: The administrative judge, noting the unqualified withdrawal and the subsequent factual event rendering the initial claim moot, determined that giving effect to the withdrawal without holding a public hearing was appropriate under the rules governing summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa requête en nomination suspension de la procédure date de dépôt principe de la célérité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Ferrero, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dacca, de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B A épouse C déclare se désister de ses conclusions.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu un rendez-vous auprès de l'ambassade de France à Dacca, le 25 février 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B A épouse C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,