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2402544 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Permit Dispute and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2402544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, along with an order for the issuance of a residence permit and registration of his asylum application, arguing insufficient motivation and violation of his rights. The administrative authority conceded that the initial order had been withdrawn on May 28, 2024, because a decision granting the applicant a residence permit as the parent of a French child had already been issued on January 31, 2024, rendering the annulment and injunction requests moot; however, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under the provisions concerning litigation costs due to the circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Residence Permit Dispute and Litigation Costs Award: The administrative authority conceded that the initial order had been withdrawn on May 28, 2024, because a decision granting the applicant a residence permit as the parent of a French child had already been issued on January 31, 2024, rendering the annulment and injunction requests moot; however, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under the provisions concerning litigation costs due to the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté ne prend pas en compte sa situation particulière ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 423-5, L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré en raison de l'existence de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle elle a décidé d'accorder un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, une décision de délivrance d'un titre de séjour à M. B ayant été prise dès le 31 janvier 2024. Le 3 juin 2024, elle lui a remis un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me André et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. RICHARDLa greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,