Brazilian National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national who sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting his destination country, argued that the signatory lacked competence, the decision was insufficiently motivated, and it violated both domestic law concerning foreign residence and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the appeal, finding that a valid delegation of authority existed for the signatory, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal and factual elements, and that the claimed ties to France (including a job offer and assisting a sister with childcare) were insufficient to override the decision given his primary life history outside the country and the presence of other family members abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Brazilian National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected the appeal, finding that a valid delegation of authority existed for the signatory, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal and factual elements, and that the claimed ties to France (including a job offer and assisting a sister with childcare) were insufficient to override the decision given his primary life history outside the country and the presence of other family members abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C, représenté par
Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 23 mars 1996, est entré en dernier lieu en France le 16 juin 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de la décision de refus de séjour, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêt contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il est francophone, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que sa sœur, qui réside en France, a besoin de son aide pour s'occuper de ses enfants. Toutefois, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France, sa sœur vit avec une personne qui a la qualité de réfugié et il n'est pas établi que la présence du requérant à leurs côtés est nécessaire pour assurer l'éducation des enfants. Enfin, le préfet de du Haut-Rhin indique, sans être contredit, que son frère et l'une de ses sœurs résident au Brésil et qu'une autre de ses sœurs vit en Angleterre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,