Legislator Jurisprudence & Législation
2402541 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Infringement

Numéro de cause 2402541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a prefectural order that refused a resident status application, ordered the individual to leave the country, and set a destination for removal. The court found that the prefect's decision, which disregarded the applicant's professional integration, demonstrated a clear error in assessment and constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's status as the mother of three young, schooled children in France, thereby leading to the annulment of the challenged order.

Regeste Legislator

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Article 1; Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Infringement: The court found that the prefect's decision, which disregarded the applicant's professional integration, demonstrated a clear error in assessment and constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's status as the mother of three young, schooled children in France, thereby leading to the annulment of the challenged order.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union droits de la famille positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly used Article 8 of this convention to annul the administrative order (Article 1).

Article 1

This article constitutes the dispositive order that cancels the contested administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de fait quant à ses liens familiaux, son insertion professionnelle et son intégration en France ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante arménienne, née en 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes en considérant que l'intéressée, qui est mère de 3 enfants nés en 2011, 2017 et 2020, scolarisés, et qui justifie de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française, ne pouvait se prévaloir d'aucun motif d'admission au séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président-rapporteur,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

Signé signé

P. Soli D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.