Prefectural Order Annulment: Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Return Country Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural order that withdrew her asylum seeker certificate, ordered her removal from France, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing violations of her rights to private and family life (Article 8 ECHR) and protection of the child (Article 24 Charter). The Tribunal granted provisional legal aid, rejecting the claims regarding the removal order and the re-entry ban because the applicant lacked sufficiently established ties in France, but partially annulled the order because, despite the applicant having refugee status in Greece due to risks in her home country (Congo), the prefect had unlawfully designated Congo as the potential country of return, thereby violating Article 3 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment: Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Return Country Designation: The Tribunal granted provisional legal aid, rejecting the claims regarding the removal order and the re-entry ban because the applicant lacked sufficiently established ties in France, but partially annulled the order because, despite the applicant having refugee status in Greece due to risks in her home country (Congo), the prefect had unlawfully designated Congo as the potential country of return, thereby violating Article 3 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled because fixing the Congo as the destination country violated this article (as established in point 9).
Used to provisionally admit the applicant to legal aid (Article 1).
This article was cited in the reasoning regarding costs, but the dispositive did not grant the associated claim in Article 3.
This article was cited in the reasoning regarding costs, but the dispositive did not grant the associated claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, magistrat désigné.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er août 1994, de nationalité congolaise, a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce. Elle déclare être entrée en France le 5 décembre 2022 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 mars 2023 et a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si la requérante soutient s'être établie en France et y avoir scolarisé ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 5 décembre 2022 à l'âge de 28 ans. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Elle n'établit pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français. Il en résulte, eu égard aux conditions et la durée de son séjour en France, et alors même qu'elle a intégré un parcours de sortie de prostitution, que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
6. La requérante soutient que la décision attaquée méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants garantis par l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants qui ont pour vocation à demeurer auprès d'elle. Mme A n'établit d'ailleurs pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Grèce. Par suite, le moyen tiré de la reconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. La requérante se prévaut des risques encourus en Grèce, notamment dès lors qu'elle y a été victime d'un viol, qu'elle a été enrôlée de force dans un réseau de prostitution et que les autorités grecques ne sont pas en mesure de protéger les femmes dans ce type de situation. Elle ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles les autorités grecques seraient dans l'incapacité de lui assurer une protection en dépit de son statut de réfugiée. A cet égard, ses explications, transmises à l'OFPRA à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de son recours auprès de la CNDA, ne sont pas suffisantes pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi en Grèce. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Grèce comme pays de renvoi.
9. En revanche, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle envisage la possibilité d'éloigner la requérante à destination du pays dont elle possède la nationalité. Or, il est constant que Mme A, de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié en Grèce au motif qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances, et en l'absence de modification dans la situation de fait de l'intéressée, c'est en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées que le préfet a fixé le Congo comme possible pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A pour une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour et de ce qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, qu'elle ne semble pas constituer une menace pour l'ordre public et n'a pas fait de mesure d'éloignement auparavant.
12. Mme A se borne à se prévaloir de ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Elle n'établit pas courir effectivement des risques en Grèce où elle a obtenu le statut de réfugié, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une protection effective dans ce pays. en outre, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant , au vu des éléments rappelés au point précédent, que Mme A pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ou qu'il ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe le Congo comme possible pays de renvoi. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2024 est annulé en tant qu'il fixe le Congo comme possible pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Hamza-Sanchez. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,