Legislator Jurisprudence & Législation
2402540 Généré par l'IA

Dismissal of Claim to Annul Immediate Deportation Order Due to Insufficient Family and Professional Ties

Numéro de cause 2402540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking the annulment of an order requiring an individual to leave the national territory immediately, which also set a destination country and imposed a twelve-month re-entry ban, finding the order sufficiently motivated. The court reasoned that the claimant, despite asserting stable partial employment since the previous year and being housed by a cousin, did not demonstrate sufficiently intense family ties or stable professional integration to render the removal measure disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rejecting claims of a violation of that article or manifest error of appreciation. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld because the claimant did not prove effective and permanent residence, and other grounds for refusal—such as declaring an intent to remain and failure to justify regular entry or apply for residency—were not usefully contested, leading to the rejection of the ancillary request for passport return.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-3 de ce code; Dismissal of Claim to Annul Immediate Deportation Order Due to Insufficient Family and Professional Ties: The court reasoned that the claimant, despite asserting stable partial employment since the previous year and being housed by a cousin, did not demonstrate sufficiently intense family ties or stable professional integration to render the removal measure disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rejecting claims of a violation of that article or manifest error of appreciation. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was upheld because the claimant did not prove effective and permanent residence, and other grounds for refusal—such as declaring an intent to remain and failure to justify regular entry or apply for residency—were not usefully contested, leading to the rejection of the ancillary request for passport return.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement licenciement avec effet immédiat départ du pays droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the administrative decision.
Article L. 612-3 de ce code
Although discussed in the reasoning, this article was not cited in the operative part (Article 1er) as the basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the administrative decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although discussed in the reasoning, this article was not cited in the operative part (Article 1er) as the basis for the final order.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although discussed in the reasoning, this article was not cited in the operative part (Article 1er) as the basis for the final order.

Article L. 612-3 de ce code

Although discussed in the reasoning, this article was not cited in the operative part (Article 1er) as the basis for the final order.

Article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although discussed in the reasoning, this article was not cited in the operative part (Article 1er) as the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 à 15 heures 01, M. A B, représenté par Me Schuhler-Bourrellis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024, notifié le même jour à 15 heures 46, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'ordonner la restitution de son passeport valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2028.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable et d'un hébergement depuis son arrivée en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1987, déclare être entré en France en août 2022. Par un arrêté du 21 février 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. Le requérant, qui fait valoir être entré sur le territoire français au mois d'août 2022, se prévaut de son emploi en tant que pâtissier à temps partiel depuis le mois de mars 2023 en versant son contrat de travail signé le 6 février 2023 ainsi que ses bulletins de salaire. Cependant, cette insertion professionnelle demeure, à la date de l'arrêté attaqué, récente et insuffisante. Par ailleurs, le requérant est célibataire et ne justifie pas d'attaches familiales particulièrement intenses sur le territoire français en se prévalant, sans la démontrer, de la circonstance qu'il serait hébergé par un cousin. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

6. Le requérant se borne à verser au dossier une attestation d'élection de domicile auprès d'une association et ne démontre pas qu'un des membres de sa famille l'hébergerait, comme il le soutient. Ce faisant, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement les autres motifs fondant la décision par laquelle l'autorité administrative lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, résultant des circonstances qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. Breuille

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.