Legislator Jurisprudence & Législation
2402535 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Expulsion, Residence Order, and Article 8 ECHR

Numéro de cause 2402535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, present in the territory since late 2021, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the country, prohibiting his return for one year, and placing him under residence for forty-five days, arguing violations of Article 8 of the ECHR due to his recent professional activity and cohabitation with a French national with whom he planned to marry. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that the applicant's ties in the country were too recent to render the expulsion disproportionate given the aims pursued, that arguments for exceptional admission were irrelevant to the legality of the expulsion decision, and that the unsubstantiated project of marriage did not demonstrate a manifest error in assessing the consequences of the return ban, nor did any specific elements justify overturning the residence order.

Regeste Legislator

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article R 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Administration: Expulsion, Residence Order, and Article 8 ECHR: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that the applicant's ties in the country were too recent to render the expulsion disproportionate given the aims pursued, that arguments for exceptional admission were irrelevant to the legality of the expulsion decision, and that the unsubstantiated project of marriage did not demonstrate a manifest error in assessing the consequences of the return ban, nor did any specific elements justify overturning the residence order.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban annulation du mariage droit de séjour erreur administrative loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court admitted the applicant provisionally to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited as the legal basis for provisionally granting legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as the legal basis for provisionally granting legal aid.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to respect for private and family life was examined but ultimately held not to be violated by the expulsion decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 27 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

M. A soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de Me Koum Dissake, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; ajoute un moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la perspective de son mariage ; précise que M. A est arrivé en France en 2021, afin d'y rejoindre deux cousins, l'un français et l'autre titulaire d'une carte de résident ; qu'il a rencontré sa compagne en décembre 2023 ; qu'ils ont emménagé ensemble en mai 2024, célébré un mariage coutumier et qu'il ont pour projet de se marier civilement.

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2001, déclare être entré en France en 2021. Le 27 juin 2024, il a fait l'objet d'un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un premier arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis, à tout le moins, la fin de l'année 2021. S'il se prévaut notamment de l'exercice d'une activité professionnelle, depuis le mois de novembre 2023, et de sa relation avec une ressortissante français, depuis le mois de décembre 2023, ces circonstances demeuraient en tout état de cause très récentes à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A ne fait par ailleurs état d'aucune autre attache en France, où résident seulement deux cousins, dont il ne justifie au demeurant pas des liens qu'il entretiendrait avec eux, et ne conteste pas disposer de telles attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en l'ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, s'il soutient qu'il justifierait d'éléments de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, à supposer qu'il ait entendu diriger un tel moyen contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, sur la légalité de ces dernières.

6. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir d'un projet de mariage, dont la réalité n'est étayée par aucune pièce, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. A ne conteste pas être entré en France illégalement, ni n'avoir été en mesure de présenter à l'autorité administrative aucun document d'identité, de séjour ou de voyage. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément particulier relatif à l'atteinte qui serait portée à sa situation personnelle par la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par suite, c'est sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 27 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vanessa Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. C

La greffière,

signé

S. LECONTE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.