Legislator Jurisprudence & Législation
2402534 Généré par l'IA

Angolan National Asylum Revocation and Removal Order Upheld

Numéro de cause 2402534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Angola sought the annulment of an administrative order that revoked her provisional asylum status, denied her residence, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated her country of origin as the destination upon forced removal, arguing she faced risks upon return. The court rejected the claim, finding that the removal order was lawful under relevant asylum law provisions because the individual's right to remain in France had definitively ceased upon the notification of the final rejection of her asylum application by the competent appellate body, and the generalized allegations regarding risks upon return were not substantiated with sufficient specific evidence to engage Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Angolan National Asylum Revocation and Removal Order Upheld: The court rejected the claim, finding that the removal order was lawful under relevant asylum law provisions because the individual's right to remain in France had definitively ceased upon the notification of the final rejection of her asylum application by the competent appellate body, and the generalized allegations regarding risks upon return were not substantiated with sufficient specific evidence to engage Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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révocation de l'asile éloignement droit de demeurer départ du pays retour licite statut de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article rejects the merits of the applicant's case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the merits of the applicant's case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, avocate commise d'office, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour au titre de l'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Angola où elle est recherchée.

Par mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet d'une requête dont aucun des moyens n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,

- et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et indique avoir tenté, en vain, à deux reprises, de joindre sa cliente afin d'avoir des précisions sur sa situation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante Angolaise née le 11 septembre 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 15 avril 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B A se limite à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le motif des risques qu'elle encourt en cas de retour au pays dont elle est originaire.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ".

4. Si Mme B A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir qu'elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", versé au dossier par la préfète de l'Oise que la demande d'asile de Mme B A a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023, notifiée le 21 octobre 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2024, notifiée le

23 mai 2024. En effet, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

6. Dès lors que Mme B A n'apporte pas la preuve contraire, il résulte des dispositions précitées qu'elle avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, antérieure à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète de l'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme B A, ou se serait cru en situation de compétence liée, pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La greffière,

signé

S. Fortier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.