Legislator Jurisprudence & Législation
2402532 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Principal Residence Status for Property Tax Exemption

Numéro de cause 2402532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from the secondary residence property tax levied in 2023 for a rented dwelling, asserting it was their principal residence as of January 1, 2023, the relevant date for tax assessment. The court rejected the request because, despite the taxpayer's claim of having moved to the disputed dwelling, the evidence, including the address declared on income tax returns and to a bank, pointed to another property as the principal residence; the submitted documents, primarily related to the taxpayer's managed business at the other location, were insufficient to establish a factual transfer of habitual residence to the rental property, thus validating the tax assessment on the Cornimont dwelling as a secondary residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Taxpayer Fails to Prove Principal Residence Status for Property Tax Exemption: The court rejected the request because, despite the taxpayer's claim of having moved to the disputed dwelling, the evidence, including the address declared on income tax returns and to a bank, pointed to another property as the principal residence; the submitted documents, primarily related to the taxpayer's managed business at the other location, were insufficient to establish a factual transfer of habitual residence to the rental property, thus validating the tax assessment on the Cornimont dwelling as a secondary residence.

Mots-clés

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droits de mutation franchises fiscales résidence secondaire bien immobilier loué taxation de l'impôt sur le revenu défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main operative order deciding the outcome of the case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

This article details the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement dont elle est locataire 23 route de Ventron à Cornimont (88310).

Elle soutient que le logement qu’elle occupe à Cornimont constituait sa résidence principale et n’était dès lors pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige, « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.

Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2023, Mme B... avait la disposition de deux logements, l’un situé 42 avenue du Maréchal Foch à Saulxures-sur-Moselotte (88290), à l’étage d’un immeuble dont le rez-de-chaussée accueille un local commercial exploitée par l’EURL A... et Léa, l’autre situé 23 route de Ventron à Cornimont (88310). Dans la déclaration de ses revenus de 2022, Mme B... a indiqué comme adresse au 1er janvier 2024 celle du logement situé à Saulxures-sur-Moselotte, et n’a porté aucune mention dans l’encadré destiné à signaler un éventuel changement par rapport à l’année précédente. Si elle soutient avoir vécu dans le logement de Saulxures-sur-Moselotte depuis 2013 et jusqu’en septembre 2021, date à laquelle elle aurait emménagé dans le logement de Cornimont avec son nouveau compagnon, l’administration fait valoir que l’adresse déclarée par l’intéressée à l’établissement bancaire est celle de Saulxures-sur-Moselotte, tandis que celle-ci reconnaît elle-même n’avoir déclaré aucun changement d’adresse, dès lors qu’elle reçoit très peu de courrier en son nom propre. Les pièces produites à l’instance par Mme B..., qui se rapportent aux conditions d’exploitation de la SARL A... et Léa, dont elle est la gérante, et qui exploite une pizzéria au rez-de-chaussée de l’immeuble de Saulxures-sur-Moselotte depuis plusieurs années, ne permettent pas d’établir dans quel logement elle avait établi sa résidence principale. En outre, aucun élément versé à l’instance ne permet de déterminer si Mme B... avait effectivement transféré sa résidence habituelle dans le logement de Cornimont. Il résulte de ces différents éléments que le logement du 42 avenue du Maréchal Foch à Saulxures-sur-Moselotte doit être regardé comme ayant constitué, au 1er janvier 2023, l’habitation principale de Mme B.... L’administration fiscale était donc fondée à assujettir l’intéressée à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison du logement situé 23 route de Ventron à Cornimont.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Goujon-Fischer

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement dont elle est locataire 23 route de Ventron à Cornimont (88310).

Elle soutient que le logement qu’elle occupe à Cornimont constituait sa résidence principale et n’était dès lors pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige, « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.

Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2023, Mme B... avait la disposition de deux logements, l’un situé 42 avenue du Maréchal Foch à Saulxures-sur-Moselotte (88290), à l’étage d’un immeuble dont le rez-de-chaussée accueille un local commercial exploitée par l’EURL A... et Léa, l’autre situé 23 route de Ventron à Cornimont (88310). Dans la déclaration de ses revenus de 2022, Mme B... a indiqué comme adresse au 1er janvier 2024 celle du logement situé à Saulxures-sur-Moselotte, et n’a porté aucune mention dans l’encadré destiné à signaler un éventuel changement par rapport à l’année précédente. Si elle soutient avoir vécu dans le logement de Saulxures-sur-Moselotte depuis 2013 et jusqu’en septembre 2021, date à laquelle elle aurait emménagé dans le logement de Cornimont avec son nouveau compagnon, l’administration fait valoir que l’adresse déclarée par l’intéressée à l’établissement bancaire est celle de Saulxures-sur-Moselotte, tandis que celle-ci reconnaît elle-même n’avoir déclaré aucun changement d’adresse, dès lors qu’elle reçoit très peu de courrier en son nom propre. Les pièces produites à l’instance par Mme B..., qui se rapportent aux conditions d’exploitation de la SARL A... et Léa, dont elle est la gérante, et qui exploite une pizzéria au rez-de-chaussée de l’immeuble de Saulxures-sur-Moselotte depuis plusieurs années, ne permettent pas d’établir dans quel logement elle avait établi sa résidence principale. En outre, aucun élément versé à l’instance ne permet de déterminer si Mme B... avait effectivement transféré sa résidence habituelle dans le logement de Cornimont. Il résulte de ces différents éléments que le logement du 42 avenue du Maréchal Foch à Saulxures-sur-Moselotte doit être regardé comme ayant constitué, au 1er janvier 2023, l’habitation principale de Mme B.... L’administration fiscale était donc fondée à assujettir l’intéressée à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison du logement situé 23 route de Ventron à Cornimont.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Goujon-Fischer

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.