Requester v. Prefect (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the six-month suspension of their driving license imposed by the prefect based on a traffic infraction; however, the Administrative Tribunal of Dijon rejected the request because, pursuant to the territorial jurisdiction rules governing administrative police decisions, the dispute concerning the resident's license fell under the competency of the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, where the requester resided, not Dijon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1; Requester v. Prefect (Territorial Jurisdiction Dispute): En vertu de l'article L. 312-8 du code de justice administrative, " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the referral for urgent relief must be rejected by order because the jurisdiction must decline competence.
Cited to determine that the territorial competence lies with the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, justifying the rejection based on lack of competence.
Cited in conjunction with L. 312-8 to confirm that the proper jurisdiction is not Dijon, leading to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. C A, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 2402530 ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction commise le 30 juin 2024 à Crêches-sur-Saône.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. En vertu de l'article L. 312-8 du code de justice administrative, " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. M. A est domicilié à Bellerive-sur-Allier, dans le département de l'Allier. Sa requête, dirigée contre une décision qui a le caractère d'une mesure de police, relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se trouve ce département en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, et non dans celle du tribunal administratif de Dijon. Elle doit ainsi être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 522-8-1 du même code, cité ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2402529