Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Tunisian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nice rejected a request to annul an administrative order requiring an individual of Tunisian nationality to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, demonstrated a serious review of the applicant's situation, was not based on a misrepresentation of facts, and that the failure to prioritize transfer to Italy under international agreements was justified as the applicant failed to prove regular status there. Furthermore, the court dismissed claims regarding a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to insufficient evidence of close ties in France, and held that the failure to explicitly inform the applicant of their Schengen Information System alert did not affect the legality of the re-entry ban itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Tunisian National: Furthermore, the court dismissed claims regarding a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to insufficient evidence of close ties in France, and held that the failure to explicitly inform the applicant of their Schengen Information System alert did not affect the legality of the re-entry ban itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et de faire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen .
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative
- il est entaché d'une dénaturation des faits ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités italienne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé lors de la notification de la décision portant interdiction de retour sur le territoire de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire sans charge de famille et que l'ensemble des décision contenues dans l'arrêté n'est pas de nature, au regard de sa situation personnelle, à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaître que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une dénaturation des faits au motif qu'il ne mentionne pas qu'il dispose d'une autorisation de travail en Italie et que les autorités consulaires tunisiennes lui ont délivré un passeport, le préfet n'ayant pas à faire état de l'ensemble des circonstances de fait composant la situation du requérant et que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige ne sont pas erronés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû envisager de le transférer en Italie au regard de sa situation et de suivre en priorité la procédure prévue par les articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne justifie pas être légalement réadmissible en Italie, la production d'une autorisation de travail des autorités italienne du 23 mai 2024 le concernant ne permettant pas d'établir qu'il est en situation régulière dans ce pays. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. Si M. B soutient que son père ainsi que ses frères résident sur le territoire français, la seule production de la carte d'identité de son frère et de la carte de résident de son père ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Dans ces conditions, et alors que M. B ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ".
11. Si M. B soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, la méconnaissance de cette obligation d'information qui n'a trait qu'à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2024. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024 .
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,