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2402527 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Time-Barred

Numéro de cause 2402527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision implicitly rejecting her request to exchange her Lebanese driving license for a French one, and an order compelling the prefect to proceed with the exchange. The court found the request inadmissible because it was filed on July 2, 2024, which was more than two months after the implicit rejection of her administrative appeal, which arose on March 4, 2023, given that the initial refusal was dated December 6, 2022, and the administrative appeal was filed on December 19, 2022. Therefore, the court rejected the application as time-barred under the rules governing the deadlines for bringing administrative litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Driving License Exchange Time-Barred: The court found the request inadmissible because it was filed on July 2, 2024, which was more than two months after the implicit rejection of her administrative appeal, which arose on March 4, 2023, given that the initial refusal was dated December 6, 2022, and the administrative appeal was filed on December 19, 2022. Therefore, the court rejected the application as time-barred under the rules governing the deadlines for bringing administrative litigation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire course de contrôle autorisation de séjour échue requête interétatique conduite malgré une incapacité transformation d'une autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for appeal, which was used to determine the untimeliness of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d'échange de permis de conduire Libanais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et Mme B ses observations.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité le 13 janvier 2022 l'échange de son permis de conduire libanais, délivré le 8 juillet 2020, contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 décembre 2022, dont la préfecture de la Loire-Atlantique a accusé réception le 4 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 décembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 2022 mentionne les voies et délais de recours et que la requérante en a eu connaissance au plus tard le 19 décembre 2022, date à laquelle elle a formé un recours gracieux. En outre, par un courriel du 4 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception du recours gracieux de Mme B et l'a informée des voies et délais de recours. En l'absence de réponse de l'administration à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 4 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe le 2 juillet 2024, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, est tardive et donc irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.