Legislator Jurisprudence & Législation
2402527 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Reinstatement to Material Reception Conditions Due to Absconding During Transfer

Numéro de cause 2402527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose request for reinstatement to material reception conditions was implicitly refused by the administrative office following the revocation of benefits due to absconding during a Dublin transfer procedure sought an urgent suspension of this refusal. The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide substantiating evidence of an urgent situation, noting that the vulnerability stemmed from their own refusal to comply with a prior transfer decision, thus failing to satisfy the requirement of serious and immediate harm necessary for an urgent suspension under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Reinstatement to Material Reception Conditions Due to Absconding During Transfer: The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide substantiating evidence of an urgent situation, noting that the vulnerability stemmed from their own refusal to comply with a prior transfer decision, thus failing to satisfy the requirement of serious and immediate harm necessary for an urgent suspension under administrative justice law.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative conditions d'accueil suspension des prestations détention aux fins de transfèrement transmission de preuves procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 janvier 2024 portant refus de son rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de l'entretien obligatoire de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- par voie d'exception, elle est illégale, dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant les questions du questionnaire est contraire aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to dismiss the request in its entirety because the required urgency was not demonstrated.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request concerning the potential award of costs to his counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request in its entirety because the required urgency was not demonstrated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request concerning the potential award of costs to his counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request concerning the potential award of costs to his counsel under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, et un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'urgence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis sa cessation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- dès lors qu'il est un demandeur d'asile sur le territoire français dépourvu des conditions matérielles d'accueil et en situation de vulnérabilité, sans qu'il ait besoin de démontrer les besoins particuliers inhérents à sa situation de vulnérabilité, la condition de l'urgence est remplie ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de l'entretien obligatoire de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par voie d'exception, elle est illégale, dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant les questions du questionnaire est contraire aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a privé le requérant d'une garantie légale en l'absence d'information sur la possibilité qu'il avait de bénéficier d'un examen de santé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur la fuite du requérant ;

- elle a méconnu les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2402528 enregistrée le 2 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, né le 12 août 1996, a introduit une demande d'asile sur le territoire français le 10 janvier 2022, date à laquelle il a également accepté les conditions matérielles d'accueil que l'OFII lui avait proposé. Sa demande a alors été placé en procédure " Dublin ". M. A a été déclaré en fuite le 1er septembre 2022 suite à son refus d'exécuter la décision de transfert du 24 février 2022. Dans un courrier du 29 septembre 2022, l'OFII a informé le requérant de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auquel celui-ci n'a pas répondu en présentant ses observations. Par sa décision du 24 novembre 2022, l'OFII a décidé de retirer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 16 octobre 2023, à l'expiration du délai de transfert, la demande de l'intéressé a été requalifiée en procédure normale. Il a alors sollicité, le 15 novembre 2023, le rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII dont le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet le 15 janvier 2024, confirmée par une décision explicite du 30 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 janvier 2024 portant refus de son rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conditions de L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence de sa situation au regard de la décision refusant de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A allègue que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource propre. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier réellement la situation dont il se prévaut. En outre, il ressort de l'instruction que la situation de vulnérabilité dont il se prévaut est la conséquence de son refus d'exécuter la décision de transfert aux autorités bulgares dans la cadre de sa procédure " Dublin " dont la preuve figure au dossier. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature, ni la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me De Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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