Legislator Jurisprudence & Législation
2402526 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Prior Judgment

Numéro de cause 2402526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from February 6, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and designated an expulsion country, arguing insufficient motivation, lack of personalized examination, and manifest error in assessing the consequences for private and family life. The court determined that the challenged decision had already been annulled by a prior judgment of the same administrative tribunal on March 22, 2024, due to a manifest error of appreciation, rendering the current annulment conclusions moot, and since the prior judgment also ordered the prefecture to issue a residence permit, which was confirmed to have been granted, the subsequent injunction requests were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Prior Judgment: Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent du présent jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son jugement du 22 mars 2024, déjà enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder à nouveau.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et pièces complémentaires enregistrés les

22 février, 11 juin et 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Parastatis demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabas, conseillère ;

- et les observations de Me Parastatis, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 23 janvier 1986, serait entré en France le 30 mars 2014, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, cet arrêté a été abrogé pour incompétence de son auteur le 6 février 2024. Par un nouvel arrêté du 6 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2314256 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que l'arrêté du 25 août 2022 dont M. B demandait l'annulation avait été retiré et remplacé par l'arrêté attaqué du 6 février 2024 et a ainsi redirigé les conclusions à fin d'annulation contre ce dernier arrêté. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement, à l'encontre duquel le préfet n'établit pas avoir fait appel, que le tribunal a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 6 février 2024 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour à M. B. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ayant disparu de l'ordonnance juridique, les conclusions d'annulation dirigées contre celui-ci sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent du présent jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son jugement du 22 mars 2024, déjà enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder à nouveau.

Sur les frais du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

Mme Fabas, conseillère,

Mme Debourg, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

L. Fabas

La présidente,

signé

H. Le GrielLa greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.