Legislator Jurisprudence & Législation
2402526 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Foreign National with Asthma

Numéro de cause 2402526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectural order requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, alleging various grounds including incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, failure to properly examine his situation, error of law, and violation of human rights conventions, particularly concerning his severe asthma. The court provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected all annulment claims, finding that the decision was properly motivated by prior denial of a residence permit and his single status without dependents, that his health condition, despite conflicting medical opinions, did not warrant overturning the administrative medical opinion supporting the expulsion, that the refusal of voluntary departure was justified by his homelessness declaration and a recent offense involving a prohibited weapon, and that the re-entry ban was not disproportionate given the lack of sufficient ties to France and the threat to public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Foreign National with Asthma: The court provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected all annulment claims, finding that the decision was properly motivated by prior denial of a residence permit and his single status without dependents, that his health condition, despite conflicting medical opinions, did not warrant overturning the administrative medical opinion supporting the expulsion, that the refusal of voluntary departure was justified by his homelessness declaration and a recent offense involving a prohibited weapon, and that the re-entry ban was not disproportionate given the lack of sufficient ties to France and the threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale expulsion malgré motifs médicaux infraction à la loi sur les armes interdiction d'entrée départ du pays droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le préfet de police a notamment visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining requests, which implies rejecting the substantive claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining requests, which implies rejecting the substantive claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991

These articles were cited in the request for costs, and since the substantive claims were rejected (Article 2), the application for costs based on these articles was consequently rejected (as stated in point 12).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 28 février 2024,

M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Meurou, qui représente M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il relève l'absence d'information sur la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il insiste sur le fait que son client souffre d'un asthme sévère et que l'avis de ce collège tranche avec celui du médecin qui a examiné son client en rétention et a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, ce qui avait déjà été le cas lors d'une précédente mesure de rétention dont il avait l'objet ; il soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée dans la mesure où son client justifie de garanties de représentation ; il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans présente un caractère disproportionné ; il abandonne les moyens de la requête introductive d'instance qu'il n'a pas repris ;

- les observations de M. B, qui fait valoir qu'il a besoin d'un suivi médical et de soins, qu'il fait souvent des crise d'asthme sévère qui peuvent nécessiter son hospitalisation ;

- les observations de Me Khan, qui représente le préfet de police et qui conclut au rejet de la requête ; le médecin du centre de rétention évalue l'état de santé du retenu et s'il l'estime nécessaire, il saisit l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le sens de l'avis prime ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée par le fait que lors de son audition en date du 20 avril 2023, M. B a déclaré être sans domicile fixe ; elle est également fondée sur l'interpellation de l'intéressé pour port d'arme prohibé ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne présente pas de caractère disproportionné dans la mesure où M. B est célibataire et sans charge de famille.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 1989, a été incarcéré à compter du 22 avril 2023 pour des faits de violence, menace de mort, détérioration d'un bien appartenant à autrui et vol avec violence. Par un arrêté en date du 7 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. La levée d'écrou de l'intéressé a eu lieu le 21 février 2024 et par un arrêté du

20 février 2024 le préfet des Yvelines l'a placé en rétention. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 février 2024.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet de police a notamment visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. B s'était précédemment vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision en date du

13 juillet 2020. Le préfet de police a également relevé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le préfet n'était pas tenu d'expliciter tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Ainsi, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen doivent être écartés.

6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il souffre d'un asthme sévère pour lequel il a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations ainsi que cela résulte de certificats médicaux qu'il verse au dossier et qu'en conséquence, le médecin du centre de rétention a rendu un avis d'incompatibilité à la rétention, ainsi que cela avait déjà été le cas lors d'un précédent placement en rétention. Cependant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces éléments ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour remettre en cause l'avis daté du 26 février 2024, par lequel le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de

M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article

L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

8. M. B fait valoir que dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation, le préfet de police aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire. Cependant, d'une part, la décision attaquée est également fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé, qui a été signalé par les services e police pour port d'arme prohibé en date du 6 février 2024, constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police en date du 20 avril 2023, M. B a déclaré qu'il était sans domicile fixe. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. La circonstance dont se prévaut M. B, qu'il réside en France depuis 2014, ne permet pas de considérer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors notamment qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles en France.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique, le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

M. CLa greffière,

C. Goossens

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.