Family Allowance Fund Overpayment Repayment Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund's appeals commission, which upheld a demand for repayment of €274.26 in unduly received activity bonus for 2022, arguing the debt was unjustified and that repayment was impossible. The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a portion of her 2022 wages, as verified by a comparison between her resource declarations and tax administration records, and the court determined that the inability to repay does not serve as a valid ground to contest the existence of the undue payment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Claim Upheld: The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a portion of her 2022 wages, as verified by a comparison between her resource declarations and tax administration records, and the court determined that the inability to repay does not serve as a valid ground to contest the existence of the undue payment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim.
This provision was used by the President of the tribunal to designate the examining magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2024 lui réclamant la somme de 274,26 euros de prime d'activité indument perçue au titre de l'année 2022.
Elle soutient que :
- la créance de la caisse n'est pas justifiée ;
- elle ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité contesté a pour origine l'omission de déclaration par la requérante d'une partie des salaires perçus au cours de l'année 2022, constatée par la caisse par rapprochement entre les sommes mentionnées par l'intéressée sur ses déclarations de ressources et les sommes déclarées à l'administration des impôts. La requérante ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations de la caisse d'allocations familiales. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'indu litigieux.
3. D'autre part, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée pour contester l'indu en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.