Foreign National v. Provisional Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a provisional residence permit granted to him, arguing that it procedurally prejudiced his main application for a residence title by cementing an unreasonable processing delay. The court dismissed the request for annulment, reasoning that the provisional permit was a favorable administrative act allowing the applicant to remain on the territory while his main request was examined, and therefore did not constitute a decision causing prejudice ("ne faisant pas grief"), rendering the annulment claim inadmissible, consequently leading to the rejection of ancillary claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Provisional Residence Permit Annulment: The court dismissed the request for annulment, reasoning that the provisional permit was a favorable administrative act allowing the applicant to remain on the territory while his main request was examined, and therefore did not constitute a decision causing prejudice ("ne faisant pas grief"), rendering the annulment claim inadmissible, consequently leading to the rejection of ancillary claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in this article.
This article orders the notification of the judgment.
Although the request for costs was rejected in the reasoning (Article 3, sentence 2), the provision itself was cited in the initial claims, and the rejection of the claim implies the rejection of this ancillary application.
This provision was cited when informing the parties that the court might raise the inadmissibility issue ex officio.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'autorisation provisoire de séjour du
2 septembre 2024 en ce qu'elle " porte atteinte aux garanties procédurales encadrant l'examen de sa demande de titre de séjour en cristallisant un délai déraisonnable dans le traitement de sa demande " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le principe jurisprudentiel des garanties procédurales attachées à l'examen de la demande de titre de séjour a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, celles-ci étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'une demande d'annulation d'une autorisation provisoire de séjour qui est favorable au requérant dès lors qu'elle lui permet de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire du 9 janvier 2025, M. A a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1971 est entré sur le territoire français le 1er mai 2017. Il demande l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée le 3 septembre 2024.
2. Toutefois, tant par ses effets que par son objet, l'autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée le 3 septembre 2024 à M. A est un acte favorable dès lors qu'elle lui permet de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de sa demande de titre de séjour. Dès lors, elle ne fait pas grief à l'intéressé. Si M. A fait valoir que cet acte le maintient dans une situation de précarité et contribue à augmenter le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation du caractère insusceptible de recours de la décision en cause.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour du 3 septembre 2024 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.