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2402524 Généré par l'IA

State Payment Refusal for Contract Termination Documents

Numéro de cause 2402524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the State to immediately pay their final balance and issue a certificate of contract termination, grounding the request in Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, ruling it manifestly inadmissible because a claim for a provision must be filed separately, the applicant failed to demonstrate an undisputed, determined claim, and the cited article only permits the suspension of an administrative decision's execution, not the ordering of payment or issuance of a document for which no prior refusal was shown.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; State Payment Refusal for Contract Termination Documents: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, ruling it manifestly inadmissible because a claim for a provision must be filed separately, the applicant failed to demonstrate an undisputed, determined claim, and the cited article only permits the suspension of an administrative decision's execution, not the ordering of payment or issuance of a document for which no prior refusal was shown.

Mots-clés

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résiliation de contrat commandement de payer état requérant opposition tardive protêt état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat au versement immédiat de son solde de tout compte ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer, sans délai, l'attestation de fin de contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est manifestement pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. Au surplus, M. B ne justifie manifestement pas d'une créance, d'un montant déterminé et qui ne serait pas sérieusement contestable.

3. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'au contraire d'un référé fondé sur les dispositions de l'article L. 521-3, une procédure fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet seulement au juge de suspendre l'exécution d'une décision. M. B ne justifie pas de ce qu'un refus aurait été opposé à une demande de communication de l'attestation de fin de contrat.

4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.