Legislator Jurisprudence & Législation
2402523 Généré par l'IA

Residence Application Annulment Withdrawn; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2402523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order from June 2024 that rejected their residence application, ordered their departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural and substantive defects. Although the administration subsequently issued an order abrogating the contested decision in July 2024, the court noted that this abrogation order had not become final, meaning the initial request for annulment was not entirely moot; however, the applicant effectively withdrew their annulment and injunction requests, leading the Tribunal to grant an act of withdrawal for those claims while ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Application Annulment Withdrawn; Legal Costs Awarded: Although the administration subsequently issued an order abrogating the contested decision in July 2024, the court noted that this abrogation order had not become final, meaning the initial request for annulment was not entirely moot; however, the applicant effectively withdrew their annulment and injunction requests, leading the Tribunal to grant an act of withdrawal for those claims while ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée départ du pays décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, représenté par Me Pascale Taelman, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros TTC à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- est entachée d'une erreur et droit ou, à défaut, d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Pascale Taelman, conclut au non-lieu à statuer sur la requête sauf en ce qui concerne les conclusions aux fins que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, substituant Me Taelman, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien née le 5 février 1995, est entré en France le 8 mars 2023. Il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 décembre 2023. Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. En l'espèce, M. A produit l'arrêté du 10 juillet 2024 portant abrogation de l'arrêté litigieux du 18 juin 2024 et fait valoir qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé. Toutefois, cet arrêté portant abrogation n'est pas devenu définitif et ne prive donc pas d'objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté initial.

4. M. A, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater un non-lieu à statuer et de mettre une somme à la charge de l'Etat en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais exposé et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État verser à M. C A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. BLe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.