Timeliness of Appeal Against Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated the country of removal, asserting grounds based on conflict in their country of origin and insufficient medical care. The administrative court rejected the claim as inadmissible because the filing was time-barred, noting that the thirty-day deadline to appeal the decision—which was based on the refusal of a residence permit and included a voluntary departure period, and whose notification correctly indicated the appeal period—expired before the litigant submitted the request to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A C est rejetée; Timeliness of Appeal Against Residence Permit Refusal: The administrative court rejected the claim as inadmissible because the filing was time-barred, noting that the thirty-day deadline to appeal the decision—which was based on the refusal of a residence permit and included a voluntary departure period, and whose notification correctly indicated the appeal period—expired before the litigant submitted the request to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Il soutient qu'il a dû quitter son pays, la République démocratique du Congo, en raison de la guerre, qu'il est toujours malade, et qu'il ne peut pas y retourner pour des raisons de sécurité et parce qu'il ne pourra pas y être médicalement pris en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
M. Rees a lu son rapport lors de l'audience publique.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 et est assortie d'un délai de départ volontaire, et d'autre part, la notification de l'arrêté contesté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été faite à M. A C le 13 février 2024. Le délai de recours contentieux de trente jours a donc commencé à courir à cette date et, en l'absence, au dossier, de tout élément de nature à établir qu'il aurait été ensuite interrompu, il avait expiré lorsque M. A C a, le 3 avril 2024, saisi le tribunal de la présente requête. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que la requête est tardive et dit, pour cette raison, être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. Merri
La greffière,
V. Immele
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,