Administrative Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an order compelling an individual to leave the national territory, setting a destination country, imposing a three-year ban on return, and flagging the individual in the Schengen Information System, because the prefect failed to conduct a detailed examination of the individual's situation. The facts demonstrated the individual only intended to transit through the territory en route to Italy, where family resided and where residency permit procedures were pending, justifying the annulment on the grounds of insufficient examination and manifest error in assessing the consequences of the order, leading the court to also order the State to pay €800 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Administrative Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination: The facts demonstrated the individual only intended to transit through the territory en route to Italy, where family resided and where residency permit procedures were pending, justifying the annulment on the grounds of insufficient examination and manifest error in assessing the consequences of the order, leading the court to also order the State to pay €800 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order of the court regarding the merits of the case (annulment of the prefect's decision).
Cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicant.
This article imposes costs based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 février 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 23 janvier 2024 présentée par M. B A
Par cette requête et un mémoire, enregistré 10 mars 2024,
M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à son signalement dans le système d'information Schengen ;
- il a porté atteinte au principe de libre circulation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences des décisions.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté d'observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations que M. A n'avait pas l'intention de séjourner en France où il résidait depuis un jour mais souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, qu'il justifie d'un passeport biométrique albanais le dispensant de visa d'entrée en France ainsi que d'un billet de train pour retourner en Italie dès le 24 janvier 2024, qu'il a déclaré lors de son arrestation qu'il se conformerait à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre afin de se rendre en Italie où vivent les membres de sa famille dont certains ont la nationalité italienne ou y résident régulièrement et où son père dirige une société dans le domaine du bâtiment. Il indique enfin qu'il a un rendez-vous le 17 juin 2024 auprès de la préfecture de Cuneo pour déposer une demande de titre de séjour pour un dossier déjà enregistré par les autorités italiennes. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, en lui refusant un délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur manifeste en prenant l'arrêté attaqué et le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ces deux motifs.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2r : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.