Parent of French Minor Denied Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit as the parent of a French minor child, which also ordered his departure from the territory, arguing the refusal constituted a manifest error in assessing his effective contribution to the child's maintenance and education under the relevant law. The court found that evidence including judicial decisions, regular financial transfers, and contemporaneous attestations demonstrated the applicant had continuously and effectively contributed to the child's upkeep for over two years, leading the Tribunal to conclude that the prefect made an incorrect application of the law by denying the requested temporary residence permit, thereby ordering the annulment of the refusal decision and enjoining the prefect to issue the residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Parent of French Minor Denied Residence Permit Challenge: The court found that evidence including judicial decisions, regular financial transfers, and contemporaneous attestations demonstrated the applicant had continuously and effectively contributed to the child's upkeep for over two years, leading the Tribunal to conclude that the prefect made an incorrect application of the law by denying the requested temporary residence permit, thereby ordering the annulment of the refusal decision and enjoining the prefect to issue the residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive ground for annulling the prefect's decision (refusal of the residence permit).
This article was used to issue the mandatory order (injonction) compelling the Prefect to issue the residence permit.
This article was cited in the final order for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du comportement du regard au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
28 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 avril 1978, soutient être entré en France le 26 juin 2014 sous couvert visa délivré en qualité de " travailleur saisonnier ". L'intéressé a présenté, le 13 juin 2023, une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 février 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu le 10 août 2016, de façon anticipée, l'enfant Malika B, née le 12 décembre 2016 de sa relation avec Mme A D, de nationalité française. Par un jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de son enfant français au domicile de la mère, a accordé à M. B un droit de visite et a fixé une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de 100 euros. Les mandats faisant apparaitre des virements et des transferts réguliers de 100 euros en une ou plusieurs fois, de la part de l'intéressé au bénéfice de la mère de son enfant, de même que les deux attestations établies par celle-ci des 7 juin 2023 et 20 février 2024, postérieures à la décision en litige mais se rapportant à des faits antérieurs, les multiples attestations de membres de leur entourage, ainsi que les clichés photographiques versés au débat attestent que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant de façon continue depuis au moins deux ans. Il en résulte qu'en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.