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2402522 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Instruction Extension Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2402522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a new certificate of instruction extension pending the renewal of her family passport talent residence permit, arguing that the protracted delay following an administrative error left her in a precarious and urgent situation affecting her employment rights. The court granted the request under Article L 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was established by the lack of a receipt for the still-pending renewal application, the requested measure was useful, and it did not impede any administrative decision, thus ordering the prefect to issue the extension within 15 days and ordering the State to pay the requester €800 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Issuance of Instruction Extension Due to Administrative Delay: The court granted the request under Article L 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was established by the lack of a receipt for the still-pending renewal application, the requested measure was useful, and it did not impede any administrative decision, thus ordering the prefect to issue the extension within 15 days and ordering the State to pay the requester €800 in legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer erreur administrative état requis demande tardive de prolongation passeport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of Essonne to issue a certificate of extension of instruction based on the merits of the case.

Article 2

The State is ordered to pay the sum of 800 euros to Mme B based on this article regarding costs.

Article 3

Used to reject the remainder of the claims in the application.

Article L 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the main injunction (Article 1).

Article l 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the costs awarded to the applicant (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai de 15 jours une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'un " passeport talent-famille " dont elle a demandé le renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; cette situation découle d'une erreur survenue sur le site de l'ANEF empêchant le renouvellement du titre de séjour de son mari ;

- la mesure est utile en tant qu'elle l'empêchera de se retrouver sans emploi et lui permettra d'être restaurée dans les droits dont elle a été privée ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande.

Malgré une mise en demeure, le préfet de l'Essonne n'a produit ni mémoire, ni observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai de 15 jours une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'un " passeport talent-famille " dont elle a demandé le renouvellement ;

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

4. En l'espèce, Mme B qui est de nationalité tunisienne est entrée régulièrement en France en juillet 2023 muni d'un visa D " famille passeport talent ".. Avant l'expiration de son visa, elle a formulé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le site de l'ANEF. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 9 octobre 2023. A l'expiration de cette prolongation, elle sollicite une nouvelle prolongation d'instruction. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence de récépissé la place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de renouvellement de titre étant toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 mai 2024,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.