Algerian Student Residence Permit Renewal Denial Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having pursued studies in the territory since 2019, sought the renewal of her one-year student residence permit but received a notification on August 29, 2023, closing her application due to a technical issue while validating it only for the previous academic year. The Administrative Tribunal annulled the refusal decision because it lacked any legal reasoning or factual justification for denying the renewal, thus satisfying the applicant's argument regarding a manifest lack of motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, without imposing penalties or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian Student Residence Permit Renewal Denial Annulled for Lack of Motivation: The Administrative Tribunal annulled the refusal decision because it lacked any legal reasoning or factual justification for denying the renewal, thus satisfying the applicant's argument regarding a manifest lack of motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, without imposing penalties or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st of the decision to annul the administrative decision.
The court explicitly cites Article 2 to order the prefect to re-examine the situation.
The court explicitly cites Article 3 to reject the remaining requests in the application.
The court explicitly cites this article in its reasoning when addressing the costs, although it ultimately rejects the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2402544 du 3 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante algérienne née en 1997, est entrée en France en 2019 pour y suivre des études. Elle a bénéficié de deux certificats de résidence en qualité d’étudiante délivrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 7 juin 2022 en déposant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). En réponse, elle a reçu un message le 29 août 2023 aux termes duquel sa demande était clôturée « suite à un problème technique », mais que sa demande est tout de même validée pour l’année scolaire 2021-2022. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
Il ressort des mentions de la décision contestée qu’elle ne comporte aucune motivation en droit, ni aucune considération de fait justifiant le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien sollicité. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 29 août 2023 est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par Mme A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,