Municipality v. Co-owners of Unsafe Building: Expert Appointment for Public Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality requested the administrative judge, under the construction and housing code, to appoint an expert to examine a specific building and its adjacent structures due to concerns regarding public safety risks posed by the property, which is jointly owned by several individuals and managed by a co-ownership trustee. The court granted the request, reasoning that the municipality's concern about the building's structural integrity and the potential danger it presents falls squarely within the scope of the legislation allowing for the designation of an expert in summary proceedings to immediately ascertain the facts and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Co-owners of Unsafe Building: Expert Appointment for Public Safety: The court granted the request, reasoning that the municipality's concern about the building's structural integrity and the potential danger it presents falls squarely within the scope of the legislation allowing for the designation of an expert in summary proceedings to immediately ascertain the facts and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the applicant's request to appoint an expert, which the court grants in the operative part.
This article governs the summary procedure applicable to the request for expert designation made under Article L. 511-9 of the construction and housing code.
These articles set out the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la commune de Carpentras demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C cadastré section CE n° 1221, sis 65 rue Galonne (entrée au 45) à Carpentras (84200), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l'immeuble situé 65 rue Galonne (entrée au 45), section cadastrée CE n° 1221 à Carpentras (84200), appartenant à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C, présente un risque pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. La commune de Carpentras fait valoir que l'immeuble situé 65 rue Galonne (entrée au 45), section cadastrée CE n° 1221 à Carpentras (84200), appartenant à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Carpentras entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. M F, domiciliée, 3 rue Jean Giono à Vaison la Romaine (84110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :
1' Examiner l'immeuble situé 65 rue Galonne (entrée au 45), section cadastrée CE n° 1221 à Carpentras (84200), appartenant à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C et en constater l'état ;
2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;
3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Carpentras, à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carpentras et à M. M F, expert. Avis en sera donné à M. I P, à Mme L J, à M. O G, à M. B K, à Mme N A, à Mme Q R et au syndic Cytia Tortel Immobilier représenté par Mme H D gestionnaire de copropriété de M. E C.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
O PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.