Legislator Jurisprudence & Législation
2402516 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban for Foreign National

Numéro de cause 2402516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory without delay, which included a one-year ban on re-entry. The court reasoned that the applicant could not validly invoke the provision concerning exceptional admission to residence based on over one year of presence, as this provision does not grant an automatic right to a residence permit, and the applicant had not formally applied for a permit on that basis. Furthermore, the applicant failed to provide sufficient details or evidence to demonstrate factual or legal errors in the order, or that the re-entry ban constituted a manifest error of assessment regarding the specified legal criteria, and similarly failed to substantiate the claim of a violation of the right to a fair trial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban for Foreign National: The court reasoned that the applicant could not validly invoke the provision concerning exceptional admission to residence based on over one year of presence, as this provision does not grant an automatic right to a residence permit, and the applicant had not formally applied for a permit on that basis. Furthermore, the applicant failed to provide sufficient details or evidence to demonstrate factual or legal errors in the order, or that the re-entry ban constituted a manifest error of assessment regarding the specified legal criteria, and similarly failed to substantiate the claim of a violation of the right to a fair trial.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel droit d'entrée et de séjour appréciation manifestement inexacte rupture de ban ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (implied through the rejection of cost claims in point 10) to rule on the applicant's request for payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus d'un an et donc de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implied through the rejection of cost claims in point 10) to rule on the applicant's request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400052 du 20 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2024 à 21 heures 22 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B, représenté par Me Cisse, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus d'un an et donc de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ;

- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites par le préfet du Nord le 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1987, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

3. Ainsi, la circonstance que le requérant, qui ne verse au demeurant aucune pièce relative à une éventuelle insertion professionnelle, remplirait les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en litige portant en particulier obligation de quitter le territoire français, dès lors que dans ce cadre l'étranger ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est au demeurant pas applicable au requérant, ressortissant algérien dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, donc être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, le requérant ne démontre pas que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait et de droit comme il le soutient, ces moyens n'étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

6. Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés les dispositions citées au point précédent, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En se bornant à soutenir que la décision le prive de revenir même temporairement sur le territoire français alors qu'il y réside depuis plus d'un an et qu'il y travaille, sans démontrer sa durée de présence ni la réalité de son insertion professionnelle, le requérant ne démontre pas que l'interdiction de retour édictée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour édictée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, une telle méconnaissance ne résulte pas de la circonstance que cette décision ne repose pas sur la menace à l'ordre public que le comportement du requérant serait susceptible de constituer en France.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. Breuille

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.