Refusal to Compel Residency Permit Renewal Due to Prior Fraudulent Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to register their request for a residency permit renewal and issue a receipt, or alternatively, to re-examine their situation, arguing urgency and the request's utility. The court rejected the main claim because the petitioner's previous 10-year residence card, obtained as a spouse of a national, had been revoked in 2017 due to fraudulent means, meaning the requested renewal would obstruct the execution of the prior administrative decision, which violates the requirement under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The subsidiary claim for re-examination was also rejected because the petitioner failed to clearly specify the basis for this request or demonstrate having submitted a complete file for such an examination, rendering the measure not useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Residency Permit Renewal Due to Prior Fraudulent Acquisition: The court rejected the main claim because the petitioner's previous 10-year residence card, obtained as a spouse of a national, had been revoked in 2017 due to fraudulent means, meaning the requested renewal would obstruct the execution of the prior administrative decision, which violates the requirement under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The subsidiary claim for re-examination was also rejected because the petitioner failed to clearly specify the basis for this request or demonstrate having submitted a complete file for such an examination, rendering the measure not useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the applicant's request, and the court relied on its conditions (specifically the 'no obstacle to execution' condition) to reject the main and subsidiary requests.
This article was cited in the final order concerning the rejection of costs requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 14 mars 2024, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
1°) à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la carte de résident de M. C lui a été retirée le 18 janvier 2017 en raison de manœuvres frauduleuses ;
- l'intéressé n'établit pas avoir adressé un dossier complet de demande de titre de séjour à ses services qui serait parvenu après le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C qui était titulaire d'une carte de résident de 10 ans, en qualité de conjoint de français, valable du 19 février 2014 au 18 février 2024, s'est vue retirer cette carte par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2017, au motif que cette carte avait été obtenue par fraude. Dans ces conditions, la demande de M. C tendant à obtenir le renouvellement de sa carte de résident fait obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et les conclusions susvisées doivent être rejetées.
4. Si M. C demande à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour, il ne précise pas clairement le fondement de sa demande, ni à fortiori avoir adressé un dossier comportant l'ensemble des pièces requises pour cet examen. Dès lors, la demande de M. C tendant au réexamen de sa demande de titre n'apparaît pas utile.
5. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,