Enforcement of Judgment Ordering Provisional Stay Permit and Imposition of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority had failed to execute a prior May 12, 2023, summary judgment ordering the suspension of a residency permit denial, requiring a re-examination of the request and the issuance of a provisional stay permit during that review. Since the authority offered no defense or explanation for non-compliance, the Tribunal found that enforcement was warranted and, pursuant to the relevant articles, it imposed a daily penalty of 100 euros for any further delay in issuing the provisional stay permit, effective five days after notification, and ordered the State to pay the litigant 1,500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Judgment Ordering Provisional Stay Permit and Imposition of Penalty: 911-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority had failed to execute a prior May 12, 2023, summary judgment ordering the suspension of a residency permit denial, requiring a re-examination of the request and the issuance of a provisional stay permit during that review. Since the authority offered no defense or explanation for non-compliance, the Tribunal found that enforcement was warranted and, pursuant to the relevant articles, it imposed a daily penalty of 100 euros for any further delay in issuing the provisional stay permit, effective five days after notification, and ordered the State to pay the litigant 1,500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty (astreinte) for non-execution of the prior order, applying the substantive rule for enforcement.
This provision, cited in the ruling, establishes the legal basis for the applicant to request the enforcement of the previous judgment.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited in the final order to justify the allocation of legal costs (indemnité) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Madame C B, représenté par Me Ehueni, a demandé au tribunal, le 5 juillet 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de bien vouloir faire diligence auprès de la préfète du Val-de-Marne pour avoir exécution de l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
La demande a été communiquée le 12 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Par une lettre du 19 octobre 2023, Me Ehueni, représentant Madame B, a confirmé que l'ordonnance n'avait toujours pas été exécutée.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 12 mai 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 8 puis le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 12 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Madame B, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal
1°) de prononcer à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne, une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu
- le code des juridictions financières ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2304238) en date du 12 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ehueni, représentant Madame B, requérante, présente, qui maintient ses demandes en matière d'astreinte.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
3. Par une ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir suspendu l'exécution de la décision de refus de titre opposée à Mme B et matérialisée par le courriel du 23 avril 2023, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de la munir, le temps de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée, Madame B a demandé, le 5 juillet 2023 au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de l'exécuter.
4. La préfète du Val-de-Marne, n'ayant présenté aucun mémoire en défense et étant non représentée à l'audience, n'a fait part d'aucune difficulté tenant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 12 mai 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée le 12 mai 2023 à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à Madame B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance susvisée du 12 mai 2023 et relative à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme B est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1.500 euros à Madame B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402515