Motion to Compel Enforcement of Emergency Judgment Rendered Moot by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to compel the administrative authority to execute a prior emergency judgment from February 20, 2023, which had ordered the authority to issue a temporary residence permit receipt to an individual pending the review of her application as a family member of a recognized refugee. Although the authority informed the court that the applicant was summoned in June 2023, the court determined that, since the applicant did not assert that the summons was unsuccessful or that a resolution was not found in the over nine months following the summons, there was no longer any need to rule on the request for enforcement of the previous order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Motion to Compel Enforcement of Emergency Judgment Rendered Moot by Subsequent Action: Although the authority informed the court that the applicant was summoned in June 2023, the court determined that, since the applicant did not assert that the summons was unsuccessful or that a resolution was not found in the over nine months following the summons, there was no longer any need to rule on the request for enforcement of the previous order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that there is no longer any need to rule on the merits of the request for enforcement.
This article established the basis for the applicant's initial request to enforce the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Madame D B épouse C, représentée par Me Tchiapke a demandé au tribunal, le 4 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de bien vouloir accomplir les démarches qu'il jugera utile pour s'assurer de l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
La demande a été communiquée le 19 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que madame B avait été convoquée pour le 12 juin 2023 en préfecture.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 20 février 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 2 novembre 2023 ainsi que le 29 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 20 février 2023.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2300915) en date du 20 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Madame D B, ressortissante iranienne née le 14 septembre 1970 à Sari (province du Mazandéran), est entrée en France le 8 juillet 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter " délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran. Elle venait rejoindre, dans le cadre de la réunification familiale, son époux, reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2020. Elle a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Le 7 décembre 2022, il lui a été répondu que sa demande était " classée ". Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision de refus de dépôt de sa demande de carte de résident et a sollicité du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 30 janvier 2023. Par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident et de la remise effective de cette carte. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée, Madame B a demandé, le 4 avril 2023, au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de l'exécuter. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que Madame B avait été convoquée le 12 juin 2023 à 9 heures.
3. L'intéressée, plus de neuf mois plus tard, ne soutenant pas que cette convocation n'a été honorée ni qu'une solution n'a pas été trouvée aux dysfonctionnements rencontrés sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'exécuter l'ordonnance du 20 février 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution présentée par Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402509