Legislator Jurisprudence & Législation
2402507 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Annulment Rejected

Numéro de cause 2402507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a 45-day residence assignment order issued by the prefect, arguing the decision was made by an incompetent authority, contained legal errors, and that the underlying rejection decision by the Refugee Protection Office was not established. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the signatory prefectural secretary general was duly delegated authority, the residence assignment was validly based on a pre-existing obligation to leave the territory which was not abrogated by the asylum application, and the existence and legal basis of the Refugee Protection Office's rejection decision on July 1, 2024, were sufficiently established by evidence provided by the prefect. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Assignment Annulment Rejected: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the signatory prefectural secretary general was duly delegated authority, the residence assignment was validly based on a pre-existing obligation to leave the territory which was not abrogated by the asylum application, and the existence and legal basis of the Refugee Protection Office's rejection decision on July 1, 2024, were sufficiently established by evidence provided by the prefect. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application, which implicitly confirms the dismissal of the main claims for annulment and injunction.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application, which implicitly confirms the dismissal of the main claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés respectivement le

8 octobre 2024, le 12 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, Mme A C B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision en litige a été prise ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 16 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- la matérialité de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.

Mme C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 octobre 2024 à 10h00 :

- le rapport de M. Debrion,

- et les observations de Me Demars, qui a repris le contenu de ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante angolaise, demande l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 16 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Mme C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 octobre 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article

L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour assigner à résidence

Mme C B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa décision du

21 mai 2024, le préfet du Cantal a délivré à Mme C B une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 11 juin 2024 au 10 décembre 2024 en vue du réexamen de sa demande d'asile, une telle attestation n'a toutefois pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 21 mai 2024, mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'éloignement. Par suite,

Mme C B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire français qui a implicitement et nécessairement été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande d'asile.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la Fiche TelemOfpra produite par le préfet au soutien de son mémoire en défense, que la demande de réexamen présentée par la requérante a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er juillet 2024. La requérante ne conteste pas sérieusement l'existence de cette décision en soutenant dans ses écritures que le numéro d'identifiant AGDREF figurant sur la fiche TelemOfpra diffère de celui qui lui a été attribué dans le cadre de la demande d'examen et qu'il en est de même s'agissant de la date d'enregistrement de sa demande de réexamen. Par suite, Mme C B n'est fondée à soutenir ni que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit au motif qu'aucune décision n'avait été prise par l'OFPRA sur sa demande de réexamen à la date à laquelle il a décidé de l'assigner à résidence, ni que la matérialité de la décision prise par l'OFPRA le

1er juillet 2024 n'est pas établie.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas pris en considération la demande de réexamen présentée par Mme C B et, donc, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante avant de décider de l'assigner à résidence. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit sur ce point.

9. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision en litige a été prise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

Le greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.