Refugee Enforcement Request Moot Due to Subsequent Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee, filed a request for the enforcement, potentially under penalty, of a prior administrative judge's order from September 2023 which compelled the prefect to schedule an appointment and issue a temporary residence permit receipt, as the prefect had failed to comply within the stipulated fifteen-day period. The court determined that since the prefect subsequently summoned the individual on November 21, 2023, and issued the required receipt (which was later renewed), the administrative authority must be considered to have fully executed the terms of the initial order by that date, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Enforcement Request Moot Due to Subsequent Compliance: The court determined that since the prefect subsequently summoned the individual on November 21, 2023, and issued the required receipt (which was later renewed), the administrative authority must be considered to have fully executed the terms of the initial order by that date, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the merits of Mr. B's application for execution of the prior order.
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the enforcement of the previous order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2305952 du 18 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 18 septembre 2023 dans les délais impartis.
La demande initiale de M. B a été communiquée le 26 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2023.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 19 mars 2024.
Par une lettre du 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, a
indiqué au tribunal qu'il avait été convoqué en préfecture le 21 novembre 2024 et que les frais irrépétibles lui avaient été versés, et qu'en conséquence la demande d'exécution était devenue sans objet.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2305952) du
18 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 22 juin 2003 à Homs, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2017. A sa majorité, il a sollicité le 19 janvier 2013, un titre de séjour de la préfète du Val-de-Marne. Sa demande a été clôturée. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer une date de rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis. Par une lettre du 6 octobre 2023, M. B a demandé à la présidente du présent tribunal d'assurer l'exécution de cette ordonnance. La préfète du Val-de-Marne n'ayant produit aucune observation lors de la phase administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 1er mars 2024. Toutefois, le tribunal a été informé par le conseil de l'intéressé, le 8 mars 2024, qu'il avait été convoqué dès le 21 novembre 2023 et un récépissé valable jusqu'au 22 avril 2024 lui avait été remis. Ce récépissé n'a été renouvelé par la suite que le 11 juin 2024 pour trois mois supplémentaires.
2. Aux termes d'autre part de 1'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Eu égard à ce qui a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée, à la date du 21 novembre 2023, avoir pleinement exécuté les termes de l'ordonnance du 18 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en exécution de cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,