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2402506 Généré par l'IA

Legal Aid Granted and Residence Assignment Orders Annulled Due to Lack of Notification of Removal Order

Numéro de cause 2402506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to two individuals and annulled the prefect's orders of September 27, 2024, which assigned them to residence in the Marne department for forty-five days with daily reporting obligations. The court reasoned that the prefect failed to contest the applicants' claim that they had never been notified of the underlying removal order, which rendered the subsequent residence assignment orders legally unfounded due to a lack of supporting legal basis, making it unnecessary to rule on the other challenges raised, including procedural defects and violations of human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Legal Aid Granted and Residence Assignment Orders Annulled Due to Lack of Notification of Removal Order: The court reasoned that the prefect failed to contest the applicants' claim that they had never been notified of the underlying removal order, which rendered the subsequent residence assignment orders legally unfounded due to a lack of supporting legal basis, making it unnecessary to rule on the other challenges raised, including procedural defects and violations of human rights conventions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour droit d'enlèvement décisions incidentes cause de l'obligation griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 7) and implicitly supported in the context of costs, although only Article 37 is explicitly cited in the final cost order (Article 3).
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning (point 3) to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning (point 3) to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) and implicitly supported in the context of costs, although only Article 37 is explicitly cited in the final cost order (Article 3).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 octobre et 15 octobre 2024 sous le n° 2402506, M. D B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de Reims ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations ;

- il n'a pas bénéficié d'un interprète en méconnaissance des articles L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a jamais été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi ;

- il ne peut être éloigné dès lors qu'il a des enfants mineurs ;

- le préfet de la Marne ne démontre pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;

- il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il ne peut pas se rendre tous les jours de la semaine aux heures prescrites par l'arrêté en litige au commissariat de Reims dès lors qu'il est sans domicile fixe et que ces obligations sont incompatibles avec la scolarisation de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 octobre et le 15 octobre 2024 sous le n° 2402507, Mme C A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de Reims ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations ;

- elle n'a pas bénéficié d'un interprète en méconnaissance des articles L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a jamais été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi ;

- elle ne peut être éloignée dès lors qu'elle a des enfants mineurs ;

- le préfet de la Marne ne démontre pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;

- il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- elle ne peut pas se rendre tous les jours de la semaine aux heures prescrites par l'arrêté en litige au commissariat de Reims dès lors qu'elle est sans domicile fixe et que ces obligations sont incompatibles avec la scolarisation de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;

- les observations de Me Gabon, représentant Mme A et M. B, qui conclut aux mêmes fins que les deux requêtes et par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme A, assistée d'une interprète en langue albanaise, qui précise que leurs conditions de vie et leur situation financière ne leur permettent pas d'honorer quotidiennement le pointage demandé.

Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme A, sont des ressortissants albanais nés respectivement le 17 décembre 1998 et le 15 juin 1992. Par des arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet de la Marne a décidé de les assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de Reims. Par des requêtes du 5 octobre 2024, M. B et Mme A demandent d'annuler les arrêtés précités.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2402506 et 2402507 concernent un couple de ressortissants albanais et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. Mme A et M. B, qui sont déjà représentés par un avocat, ont chacun présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de faire droit à leur demande de bénéficier de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Les requérants soutiennent que les assignations à résidence sont dépourvues de base légale dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires des décisions portant obligation de quitter le territoire français visées dans les décisions en litige. Le préfet de la Marne ne conteste pas ces allégations en s'abstenant de produire les décisions établissant leur existence ainsi que la preuve de leur notification aux requérants. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'elles sont dépourvues de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants au soutien de leurs conclusions à fins d'annulation dirigées contre les deux arrêtés en litige pris à leur encontre par le préfet de la Marne, que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2024 portant assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A et M. B ont été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de Mme A et de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 27 septembre 2024 du préfet de la Marne pris respectivement à l'encontre de M. B et de Mme A, portant assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. B à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. ALVAREZLa greffière,

Signé

S. VICENTE

La République mande et ordonne au Préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2402506 et 2402507