Legislator Jurisprudence & Législation
2402505 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Compulsion Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2402505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had submitted a complete application for a residence permit three months prior, sought an order compelling the prefect to issue a receipt, arguing urgency due to legal precarity affecting her daily life and that of her children. The court found that the administrative delay in issuing the receipt, which is necessary for proving legal presence, constituted an urgent situation justifying relief under the provision allowing the emergency judge to order any useful measures not obstructing a prior administrative decision. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue the residence permit receipt within eight days without imposing a daily penalty, and also ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to final legal aid approval.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Compulsion Due to Administrative Delay: The court found that the administrative delay in issuing the receipt, which is necessary for proving legal presence, constituted an urgent situation justifying relief under the provision allowing the emergency judge to order any useful measures not obstructing a prior administrative decision. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue the residence permit receipt within eight days without imposing a daily penalty, and also ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to final legal aid approval.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite production tardive de pièces retard excusable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence receipt, as sought in the petition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the procedural basis for awarding costs to the lawyer.

dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The legal basis upon which the provisional grant of legal aid was ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant sur le fondement

des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a besoin de documents officiels pour se déplacer pour accompagner ses enfants à l'école, que l'instruction de sa demande de titre de séjour ne saurait différer la délivrance de ce récépissé et qu'il convient de mettre fin

à une situation de précarité juridique ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que le récépissé lui est nécessaire pour faire valoir ses droits.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante kosovare née le 28 mars 1983, a déposé une demande de titre de séjour, qui a été reçue par le préfet de la Marne le 19 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui en délivrer un récépissé.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire,

Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code

de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant

de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies

par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence

sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14,

L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu'a

sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé

un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

7. Il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 19 juillet 2024 était complète, et il appartenait à l'autorité administrative d'en délivrer récépissé. L'absence de délivrance de ce récépissé trois mois après la réception

de cette demande, ce qui excède le délai raisonnable qui peut être admis même en période estivale, fait obstacle à ce que la requérante puisse se déplacer sereinement. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer, dans un délai de huit jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C épouse A. Dans

les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Mme C épouse A a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement

à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme

de 1 200 euros sera versée à Mme C épouse A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2r : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de huit jours à la délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, avocat de Mme C épouse A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée

à Mme C épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C épouse A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A,

à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous

les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.