Enforcement of Judgment for Residence Permit Issuance and Imposition of Penalty Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a prior judgment that had annulled the administrative silence regarding their application for renewal of a temporary residence permit based on private and family life, and ordered the administrative authority to issue the permit and a receipt. As the authority failed to provide proof of execution of the earlier ruling by the time of the subsequent hearing, the Tribunal ordered the imposition of a penalty payment of 100 euros per day against the State if the required residence permit is not issued and proof is not provided within one month of the notification of the current decision, pursuant to the court's power to define execution measures when the original judgment did not specify them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment for Residence Permit Issuance and Imposition of Penalty Payment: As the authority failed to provide proof of execution of the earlier ruling by the time of the subsequent hearing, the Tribunal ordered the imposition of a penalty payment of 100 euros per day against the State if the required residence permit is not issued and proof is not provided within one month of the notification of the current decision, pursuant to the court's power to define execution measures when the original judgment did not specify them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the penalty (astreinte) against the State for failure to execute the prior judgment.
This article provides the legal basis for the court to determine the execution measures, including setting a penalty (astreinte), when a judgment is not executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 1er août 2023, M. C a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2211468 rendu le 7 juillet 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas présenté d'observation malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens.
M. B a présenté un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expirait le 26 janvier 2021 et dont il a demandé le renouvellement le 8 décembre 2020. Par un jugement n° 2211468 du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, à compter de cette même notification, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. A la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas justifié avoir exécuté l'article 3 du jugement du 7 juillet 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 juillet 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Bouchet
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,