Legislator Jurisprudence & Législation
2402503 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order Based on Insufficient Proof of Prolonged Residence

Numéro de cause 2402503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, upholding the administrative decision against arguments concerning the authority of the signatory, the lack of motivation, and failure to conduct a proper personal assessment. The court found that the signatory was validly delegated authority, the obligation order was sufficiently motivated by citing legal bases and facts regarding the applicant's lack of valid status and travel documents, and that the administration had considered the applicant's situation. Crucially, the applicant failed to prove continuous and habitual residence in France for over ten years, as required under the Franco-Algerian agreement for certain residency rights, because the provided medical documents and fragmented administrative papers were insufficient to establish continuous residence, thereby rejecting claims of error in assessing his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order Based on Insufficient Proof of Prolonged Residence: The court found that the signatory was validly delegated authority, the obligation order was sufficiently motivated by citing legal bases and facts regarding the applicant's lack of valid status and travel documents, and that the administration had considered the applicant's situation. Crucially, the applicant failed to prove continuous and habitual residence in France for over ten years, as required under the Franco-Algerian agreement for certain residency rights, because the provided medical documents and fragmented administrative papers were insufficient to establish continuous residence, thereby rejecting claims of error in assessing his personal situation.

Mots-clés

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statut de séjour documents valables erreur administrative statut juridique rupture de ban décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This article rejects the main claim (the lawsuit).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article rejects the main claim (the lawsuit).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. B A en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Yasmine Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen ;

2) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- séjournant en France depuis plus de dix ans, il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Sidi-Aïssa, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 17 janvier 1992, a été interpellé le 6 février 2024 par les services de police pour un contrôle d'identité. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié le 29 janvier 2024 au recueil des actes administratif n° D77-29-01-2024 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de

Mme C D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".

4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 6 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et permet de s'assurer qu'il s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions applicables pour prendre l'obligation de quitter le territoire. Même si elle est sommaire, cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué.

6. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".

7. Le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2012, soit depuis plus de dix ans, et produit de nombreuses pièces à l'appui de sa requête pour chacune des années 2012 à 2023, notamment de nombreux documents médicaux pour lesquels il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat de février 2013 au 11 janvier 2024. Toutefois, s'ils attestent de son séjour sur le territoire français pour bénéficier de soins médicaux, ils ne peuvent en eux-mêmes justifier du caractère habituel de sa résidence en France pour les années précitées. Par ailleurs, le requérant ne produit des avis d'imposition sur le revenu que pour les années 2019 et 2020 ainsi que quelques factures d'achat et de téléphonie SFR ou Orange, des lettres de la RATP et de la SNCF pour des amendes, des documents relatifs à un Pass Navigo et quelques relevés bancaires lesquels, par leur nature ou objet et caractère parcellaire, sont insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle et continue en France pendant ladite période alors que, d'une part, l'intéressé ne produit pas de documents, tels que des relevés bancaires mentionnant les dépenses réalisées sur le territoire français pendant toute cette période, quittances de loyer ou bail et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été domicilié ou hébergé chez différents tiers au cours desdites années. Par suite, il ne justifie pas de la réalité et de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite et alors même qu'il aurait déposé une demande de carte de résident algérien sur leur fondement antérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.