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2402503 Généré par l'IA

Expulsion Order for Unauthorized Occupation of Public Housing Intended for Emergency Relief

Numéro de cause 2402503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice issued an order for the expulsion of three individuals occupying a dwelling belonging to a public entity without legal title, which had been temporarily subleased by the Municipal Center for Social Action (CCAS) for emergency accommodation of Ukrainian families. The court reasoned that the CCAS, as the manager of public property, demonstrated an urgent need for eviction because continued unauthorized occupation resulted in ongoing rental debt owed by the CCAS and prevented the use of the urgent housing for other individuals in great need, and this claim faced no serious contestation, leading to an order for evacuation within 48 hours and imposing legal costs on the occupants.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order for Unauthorized Occupation of Public Housing Intended for Emergency Relief: The court reasoned that the CCAS, as the manager of public property, demonstrated an urgent need for eviction because continued unauthorized occupation resulted in ongoing rental debt owed by the CCAS and prevented the use of the urgent housing for other individuals in great need, and this claim faced no serious contestation, leading to an order for evacuation within 48 hours and imposing legal costs on the occupants.

Mots-clés

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expulsion d'un logement frais de logement frais administratifs bien immobilier loué expulsion préfectorale trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the judge to order urgent measures (eviction) in the absence of a prior administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the payment of costs by the occupants to the CCAS of Cannes.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- et les observations de Me Debruge substituant Me Eglie-Richetrs, pour le CCAS de Cannes.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Il résulte de l'instruction que le 24 mars 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cannes a conclu avec l'Office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins une convention de mise à disposition et de sous-location de logement pour permettre l'hébergement en urgence de familles ukrainiennes bénéficiant de la protection temporaire. Puis par contrat d'hébergement temporaire du 22 avril 2022, le CCAS de Cannes a donné sous-location à titre temporaire d'un logement meublé sis 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca à M. B C et Mme G A, ainsi qu'à leur enfant D C, pour une durée de trois mois à compter du 22 avril 2022, tacitement reconductible dans la limite d'un an, moyennant des frais d'hébergement à hauteur de 237,53 euros par mois. Suivant courrier de mise en demeure en date du 6 novembre 2023, M. C et Mme A ont été destinataires d'une lettre recommandée leur rappelant leur obligation de paiement des loyers dont la dette d'élevait à 2 078,30 euros au mois de novembre. Les intéressés ont alors répondu qu'ils avaient quitté l'appartement le 7 décembre 2022 et qu'ils en avaient confié les clefs à un ami, M. F. Contacté, ce dernier a refusé de restituer le logement au CCAS et a déclaré régler un loyer à M. C, lequel aurait rejoint le Canada avec sa famille. M. B C, Mme G A et M. F sont ainsi occupants sans droit ni titre du domaine public.

5. En sa qualité de gestionnaire du domaine public, le CCAS de Cannes fait valoir que chaque impayé est ajouté à son débit, dès lors qu'il doit s'acquitter du montant des loyers des sous-locataires, et que ce logement d'hébergement d'urgence serait sans doute plus profitable à d'autres personnes en grande difficulté, alors que des familles sont en attente d'un logement social. Le requérant justifie ainsi de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C, Mme G A et M. F d'évacuer les locaux qu'ils occupent, sans droit ni titre, situés " Résidence Cannes Beach ", 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. A défaut, le CCAS de Cannes est autorisé à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de M. B C, Mme G A et M. F et de tous les autres occupants, en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la famille E (M. B C et Mme G A) la somme de 500 euros à verser au CCAS de Cannes et de mettre à la charge de M. F la somme de 500 euros à verser également au CCAS de Cannes.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. B C, Mme G A et M. F d'évacuer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre situés " Résidence Cannes Beach ", 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca.

Article 2 : A défaut d'exécution dans le délai imparti, le CCAS de Cannes est autorisé à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls des occupants et de tous occupants de leur chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique.

Article 3 : M. B C et Mme G A verseront solidairement la somme de 500 euros au CCAS de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. F versera la somme de 500 euros au CCAS de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Cannes, à M. B C, à Mme G A et à M. F.

Fait à Nice le 18 juin 2024.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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