Legislator Jurisprudence & Législation
2402502 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Status Upheld

Numéro de cause 2402502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative prefectoral order that denied his request for exceptional residency status, ordered him to leave the territory, and set his destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked a complete examination of his situation, and violated provisions regarding administrative procedure, exceptional admission for employment, and the right to private and family life under the ECHR. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was adequately motivated, that the administration had conducted the required examination, that the invocation of procedural deficiencies was unfounded as the basis for refusal was the lack of established humanitarian or exceptional grounds for employment rather than missing documentation, and concluding that considering the applicant's ties to his country of origin and the low-skilled nature of his employment, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 ECHR, thereby dismissing the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency Status Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was adequately motivated, that the administration had conducted the required examination, that the invocation of procedural deficiencies was unfounded as the basis for refusal was the lack of established humanitarian or exceptional grounds for employment rather than missing documentation, and concluding that considering the applicant's ties to his country of origin and the low-skilled nature of his employment, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 ECHR, thereby dismissing the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs humanitaires positions administratives décision étrangère violation de garanties procédurales situation dans le pays d'origine annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order to reject the appellant's request (the main ground of the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order to reject the appellant's request (the main ground of the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 décembre 2023 est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zaccaron Guérin a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 9 octobre 1990, déclare être entré en France le 9 septembre 2018 démuni de visa. Le 19 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

3. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, la décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et indique également la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ".

6. M. B fait valoir qu'en s'abstenant de l'inviter à produire tous documents permettant d'établir la réalité et la pérennité de l'emploi exercé au sein de la société par action simplifiée EROL depuis le 4 octobre 2019, préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour attaquée, le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande, mais sur la circonstance que la réalité et la pérennité de l'emploi dont il se prévalait n'étaient pas établies et qu'il ne justifiait ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 114-5 précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

8. Lorsque l'autorité administrative procède à l'examen d'une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il résulte enfin des dispositions de cet article que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir et que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

9. En l'espèce, M. B se prévaut d'une durée de séjour ininterrompue en France d'un peu plus de cinq années, de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la société par action simplifiée Erol, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, d'abord à temps très partiel entre le 4 octobre 2019 et le 31 décembre 2019, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2020, pour une rémunération mensuelle comprise entre 1 100 euros et 1317 euros, soit depuis trois ans et trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, M. B ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens forts en France. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé en qualité d'employé polyvalent au sein de la SAS Erol depuis plus de trois ans, cet emploi est peu qualifié cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour regarder M. B comme démontrant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En outre et pour les mêmes motifs, l'arrêté ne peut pas non plus être considéré comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

C. Zaccaron Guérin La présidente,

S. Edert

La greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24025022